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L’obligation de loyauté est une obligation qui incombe au salarié en vertu de son contrat de travail.

Cette obligation de loyauté comporte une dimension de fidélité, de confidentialité et de non concurrence et découle de l’exécution de bonne foi des contrats prévue par le code civil. Elle doit être respectée tout au long de la durée du contrat et peut, dans certains cas, se prolonger après la cessation.

Qu’est-ce qu’est l’obligation de loyauté ?

Prévue par le code civil et le code du travail, la loyauté dispose d’une définition légale et de caractéristiques propres.

Tout d’abord, la loyauté est prévue par l’article 1104 du code civil qui indique que tous les contrats doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1194 du même code complète en expliquant que le contrat oblige les parties dans les termes exprimés.

Il s’agit là d’une d’une disposition d’ordre public.

Ensuite, cette obligation de loyauté est reprise par le droit du travail à l’article 1222-1 du code du travail.

Ainsi, il n’est pas obligatoire que le contrat de travail mentionne expressément cette obligation de loyauté car elle est d’ordre public donc inhérente et s’applique d’office au contrat de travail conclu entre le salarié et l’employeur.

Toutefois, il peut être utile de la rappeler par écrit dans le contrat.

Attention : même si le contrat de travail ne mentionne pas expressément cette obligation de loyauté, les parties ne peuvent pas l’écarter pour autant.

L’obligation de loyauté implique une obligation de bonne foi et de discrétion au sein de l’entreprise mais également à l’extérieur.

Au-delà de l’obligation de loyauté transcendante au contrat de travail, le dit contrat peut prévoir expressément d’autres clauses, telles que la clause d’exclusivité ou la clause de confidentialité.

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L'obligation de loyauté

Qui doit respecter l’obligation de loyauté ?

Toutes les personnes ayant conclu un contrat de travail (CDD, CDI, intérim) doivent respecter cette obligation de loyauté, sans importance de leur position hiérarchique.

De surcroît, cette obligation est renforcée en fonction de la position hiérarchique du salarié et du secteur d’activité. Ainsi, les cadres sont soumis à une obligation de loyauté renforcée (Cass. Soc, 31 octobre 2012, n°11-17695).

Ainsi, le salarié doit respecter cette obligation de loyauté et l’employeur doit également la respecter.

En effet, en qualité de partie au contrat l’employeur doit également accomplir de bonne foi ses obligations comme le salarié, que le contrat comporte ou non une clause d’exclusivité.

En cas de non-respect des obligations de l’employeur, le salarié pourra invoquer ces manquements afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Bon à savoir : dans une telle situation le salarié peut également, choisir de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux tords de l’employeur afin de bénéficier des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire d’un licenciement abusif.

Quelle est la durée et l’étendue de cette obligation ?

Inhérente au contrat de travail, l’obligation de loyauté doit être respecté durant toute la durée du contrat de travail.

Ainsi, elle s’applique également pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail à savoir :

  • Un congé maladie ;
  • Un congé maternité ;
  • Un congé pour création d’entreprise ;
  • Un congé sabbatique ou un congé individuel de formation ;
  • Des congés payés.

Par exemple, constitue un manquement à l’obligation de loyauté et par conséquent une faute grave, le fait de travailler chez un concurrent pendant ses congés payés (Cass. Soc. 14 décembre 2005, n°03-47.970).

En revanche, l’exercice d’une activité temporaire et bénévole pendant un arrêt de travail ne constitué pas à lui seul un manquement à l’obligation de loyauté (Cass. Soc, 4 juin 2002, n°00-40.894).

De plus, l’obligation de loyauté peut s’appliquer au-delà de la durée du contrat de travail, tout comme la clause de confidentialité le cas échéant.

Cela sera le cas notamment lorsque la clause de confidentialité a vocation à protéger le savoir-faire propre à une entreprise, y compris après la fin du contrat (Cass. Soc. 19 mars 2008, n°06-45.322).

De plus, et même en l’absence de clause de confidentialité, après la cessation de son contrat de travail, le salarié ne doit pas divulguer d’informations à caractère secret, sous peine de sanctions pénales.

A noter : l’obligation de loyauté peut également limiter la liberté d’expression sur certains points. Ainsi, un salarié qui dénigre son employeur sur un réseau accessible à tous constitue un acte contraire à l’obligation de loyauté.

Quelle est la différence entre l’obligation de loyauté et les autres clauses ?

Malgré de nombreuses similitudes, l’obligation de loyauté se différencie de la clause d’exclusivité, de non concurrence et de confidentialité.

Clause d’exclusivité

A la différence de l’obligation de loyauté, la présence d’une clause d’exclusivité dans un contrat de travail interdit au salarié de travailler pour toute autre entreprise.

En revanche, là où la loyauté n’a pas besoin d’être insérée dans le contrat pour être applicable, l’exclusivité doit faire l’objet d’une mention expresse.

Enfin, elle ne vaut que pour la durée de contrat de travail. Ainsi, ces effets cessent lors de la rupture du contrat.

Clause de non concurrence

La présence d’une clause de non concurrence dans le contrat de de travail interdit au salarié de travailler dans une entreprise concurrente.

A l’instar, de l’exclusivité le contrat de travail doit le mentionner expressément.

De plus, cette clause produit des effets après la rupture du contrat de travail.

Attention : par essence, la clause de non-concurrence peut porter atteinte à la liberté de travailler du salarié. Ses modalités d’application sont strictement encadrées par la loi et sera réputée non-écrite si elle ne respecte pas les dispositions légales. L’ancien employé, en tout état de cause, peut être sanctionné sur le terrain de la concurrence déloyale.

Clause de confidentialité

Enfin, le contrat de travail peut contenir une clause de confidentialité.

Une telle clause, contenue dans le contrat de travail, impose au salarié de ne pas dévoiler et communiquer des informations sur l’entreprise, des données, des processus de fabrication, etc.

Elle s’applique également au delà de la rupture du contrat de travail

Bon à savoir : les obligations de non concurrence, de confidentialité et d’exclusivité viennent renforcer l’obligation de loyauté. En revanche, les 3 doivent faire l’objet d’une mention écrite dans le contrat de travail.

Quels peuvent être les manquements à cette obligation ?

Voici des faits constituant des manquements à l’obligation de loyauté. Cependant, d’autres pouvant apparaître comme répréhensibles ne le sont pas.

Les faits constituant des manquements

La jurisprudence a eu l’occasion à plusieurs reprises de venir illustrer ce que pouvait constituer des manquements à l’obligation de loyauté car la loi demeure plutôt silencieuse à cet égard.

Ainsi, les faits suivants sont considérés comme un manquement à l’obligation de loyauté :

Ainsi, il s’agit là d’illustrations non exhaustives constituant un manquement à l’obligation de loyauté. Un manquement à cette obligation peut également être constitué en cas de propos préjudiciables envers l’employeur, des pots de vin, etc.

Bon à savoir : l’obligation de loyauté peut être liée aux dépenses de l’entreprise engendrées par la clause de dédit formation.

Les faits exclus

En revanche, les fait ci-après ne constituent pas de cas de violation de l’obligation de loyauté :

  • Accepter un 2ème emploi (dans la limite des règles légales) ne caractérise pas d’office un manquement à l’obligation de loyauté en l’absence de concurrence ;
  • L’aide ponctuelle procurée à son conjoint par le salarié d’une entreprise concurrente ne peut être considérée de facto comme un manque de loyauté ;
  • Témoigner en faveur d’un collègue au détriment de l’employeur dans la limite du faux témoignage ;
  • L’acquisition d’un bien en communauté avec son épouse d’un fonds de commerce dont l’activité est la même que celle de l’employeur, si le salarié ne participe pas lui-même à l’activité du fonds (Cass. Soc. 20 mars 2007, n°05-42.635).

Dans tous les cas, le devoir de loyauté ne fait pas obstacle à l’initiative syndicale ou au droit de grève, liberté fondamentale.

Dans un même ordre d’idée, elle n’a pas vocation à empiéter sur la vie privée du salarié.

Quelles sont les sanctions en cas de violation de l’obligation de loyauté ?

Enfin, en cas de violation de l’obligation de loyauté constitue une faute grave ou une faute lourde, selon les circonstances d’espèce.

Elle peut ainsi justifier le licenciement du salarié (après l’envoi d’une lettre de licenciement qui doit mentionner les actes de déloyauté) et le priver des indemnités. En plus, il peut également devoir des dommages et intérêts à son employeur.

En revanche, l’employeur doit respecter la procédure de licenciement pour faute. Cependant, avant de débuter les procédures, l’employeur peut envoyer un avertissement au salarié.

Attention : selon les manquements et la gravité du manquement, le salarié peut également encourir des poursuites pénales. A ce titre, le vol d’information est puni d’une amende de 45 000€ et de 3 ans de prison, conformément à l‘article 311-3 du code pénal.

FAQ

Quelle est la différence entre l'obligation de non concurrence et de loyauté ?

Une clause de non concurrence est expressément inscrite dans le contrat de travail et produit ses effets après la rupture du contrat de travail. En revanche, l'obligation de loyauté est inhérente à toutes les relations contractuelles et s'impose au salarié tout au long du contrat.

Quelles sont les obligations de l'employeur ?

L'employeur a des obligations envers ses salariés. En effet, il doit respecter les dispositions du contrat de travail, protéger les salariés et assurer leur santé et leur sécurité au travail, les informer et les former. De plus, il doit assurer les entretiens professionnels, leur permettre d'être représentés ou d'avoir une représentation syndicale et défaut négocier avec eux.

Quelles sont les obligations du salarié ?

Le salarié est tenu de respecter les disposition de son contrat de travail et veiller à sa santé et sa sécurité ainsi qu'à celle des autres sur le lieu de travail. Il doit aussi respecter les consignes données par l'employeur.

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Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris

Dernière mise à jour le 10/07/2023

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DOMINIQUE
DOMINIQUE
octobre 11, 2022 7:08 pm

Bonjour, je comprends bien l’obligation de loyauté, même si c’est démeusurée car bien floue et vaste. Mais moi je travaille pour une SARL de taxi où mon contrat me renvoie au code du travail Article L.1222-1 complété par “le salarié s’engage à n’exercer aucune activité salarié ou non portant directement ou indirectement concurence à la société”. Si j’exerce en complément une activité de VTC salarié au code naf 4939B, il me semble, je suis déloyaul envers l’employeur taxi au code naf 4932Z. Ce sont deux activités de transports de personnes qui n’ont pas le même fonctionnement. C’est bien le caractère… Lire la suite »

Johanna
Éditeur
Johanna
octobre 16, 2022 3:38 pm
Répondre à  DOMINIQUE

Bonjour,

Effectivement, au vu des mentions de votre contrat de travail, exercer l’activité activité de VTC salarié en complément est contraire à l’obligation de loyauté du salarié.

En vous souhaitant une belle journée,
L’équipe LegalPlace

Nicolas
Nicolas
avril 7, 2023 6:59 am

Bonjour, quelles sont les limites du devoir de loyauté d’un salarié ? 
En cas de délit pénal, le salarié voulant caleter des instances est il soumis à ce devoir de loyauté ou est il couvert par la loi “lanceur d’alertes” ?

Amira
Éditeur
Amira
avril 7, 2023 11:44 am
Répondre à  Nicolas

Bonjour,

En principe, le salarié s’engage à ne pas nuire aux intérêts de l’entreprise et ne pas commettre d’acte moralement et/ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise ou de ses collaborateurs. Toutefois, en cas de constatation d’un crime, d’un délit, d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général, le salarié peut signaler ces informations. Par ailleurs, l’identité du lanceur d’alerte est protégée et reste confidentielle.

En espérant que cette réponse vous a été utile,

L’équipe LegalPlace

Mickael
Mickael
mai 5, 2023 1:25 am

Bonjour, Je souhaite faire un congé sabbatique de 11 mois puis un congé pour création d’entreprise de 24 mois. Actuellement, je suis salarié en CDI en tant que développeur informatique dans le secteur bancaire. Pendant mon congé sabbatique, je serai en CDI dans une ESN en tant que développeur informatique, l’ESN en question me propose de bosser avec son client qui est dans le secteur bancaire. Je rappelle que l’ESN possède plusieurs clients dans les secteurs suivants : energie, bancaire, médias, agro-alimentaire, BTP, santé. Dans mon contrat de travail actuellement, il est écrit : “Le salarié s’engage à respecter une… Lire la suite »

Marice
Marice
mai 5, 2023 11:23 am
Répondre à  Mickael

Bonjour,
L’obligation de loyauté s’applique au salarié pendant toute la durée du contrat de travail, congés et préavis inclus.
Le comportement déloyal peut être caractérisé lorsque l’employé profite de son congé pour travailler de manière illégale ou non chez une entreprise concurrente. De ce fait, cela s’applique bien à votre cas.
En espérant avoir su répondre à vos interrogations, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace

Mickael
Mickael
mai 5, 2023 6:31 pm
Répondre à  Marice

Bonjour Marice,

Merci pour votre retour, le fait d’être prestataire pour une société qui m’envoie travaillait chez un client dans le secteur bancaire, je serai travaillerai donc indirectement chez un concurrent si je comprends bien ?

Lucile
Lucile
août 16, 2023 2:25 pm

Bonjour, j’ai lu sur divers sites qu’il n’était pas possible d’exercer une activité de même nature “dite concurrente”, Mon cas: je suis salariée à temps partiel, mais je souhaite également ouvrir une auto-entreprise dans le même domaine de compétence que mon emploi actuel. Est-il malgré tout possible, si mon employeur le consent, de rendre valide une dérogation spéciale à la clause d’exclusivité, stipulant précisément qu’il m’autorise à exercer un emploi annexe d’une activité de même nature? Si cette dérogation, sous forme d’avenant je suppose, est rendue possible grâce à l’accord de mon employeur, signée des deux parties. Le document sera… Lire la suite »

Fabrice
Fabrice
septembre 15, 2023 10:18 am

Bonjour,
Dans le monde associatif, pour le salarié qui n’a pas de clause d’exclusivité ou de non concurrence dans son contrat. Le fait de créer sa propre association en y travaillant dans la limite légale du cumul d’emploi enfreint il le principe de Loyauté?
Sachant que les tarifs et affiliation ne sont pas les mêmes?

John
John
janvier 18, 2024 11:07 am

Bonjour,
Quels sont les dispositions prévues dans le cas suivant :
Un salarié d’un magasin spécialisé dans un secteur est dans le board d’une association qui fait des animations et événementiels dans le même secteur d’activité qui plus est, le partenaire officiel est une entreprise concurrente de son employeur ?
Il est précisé qu’aucune prise illégale d’intérêt n’est à relevée de la part du salarié ?

Rédigé par

Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L'ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris

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