La prescription biennale en droit des assurances
Dernière mise à jour le 15/09/2021
La prescription biennale est posée à l’article L114-1 du Code des assurance : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Ce délai extrêmement court entraîne nécessairement la survenance de litiges, puisque les compagnies d’assurances l’invoquent régulièrement dans le but d’éviter d’indemniser un sinistre. Il est donc important de connaitre à la fois le champ d’application et le point de départ de la prescription biennale.
Le champ d’application de la prescription biennale
Cette prescription biennale ne concerne que les rapports contractuels entre l’assuré et l’assureur. A contrario, ne sont pas soumises à la prescription biennale les actions où sont parties des tiers au contrat d’assurance, peu importe leur qualité : tiers victime ; tiers responsable voire tiers bénéficiaire.
Si le délai de prescription de droit commun est de 5 ans (comme par exemple, la prescription d’une reconnaissance de dette), le délai applicable en matière de contrat d’assurance est lui réduit à 2 ans. Toutefois, l’article L114-1 du Code des assurances pose certaines nuances.
La prescription est en effet portée à 10 ans :
- Dans les contrats d’assurance vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;
- Dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l’assuré décédé.
Concernant les assurances vie, la prescription des actions du bénéficiaire peut également être portée au plus tard à 30 ans à compter du décès de l’assuré.
Point de départ de la prescription biennale
Le point de départ de cette prescription est, par principe, fixé au jour de l’évènement donnant naissance aux « actions dérivant du contrat ».
L’article poursuit toutefois en ajoutant des exceptions :
« Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
Sous réserve des précisions légales rapportées ci dessus, le point de départ, en cas de sinistre par exemple, sera le jour où les intéressés en ont eu connaissance.
La suspension de la prescription biennale
Ce délai de prescription peut aussi être suspendu ou interrompu. C’est l’article L114-2 du Code des Assurances qui le précise, indiquant :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
L’obligation d’information pesant sur l’assureur
Enfin, rappelons que dans un souci de protection des assurés, le Code des Assurances prévoit également que le contrat d’assurance doit rappeler les règles s’appliquant à la prescription (art. R112-1). L’omission d’une telle mention aura pour conséquence de rendre inopposable le délai de prescription à l’assuré.
Il convient donc d’être prudent et diligent dans la gestion de son dossier d’assurances, pour ne pas prendre le risque de se voir opposer la prescription biennale par l’assureur.
FAQ
Qu'est-ce que la prescription ?
La prescription se définit comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Comment interrompre la prescription biennale ?
Différents évènements peuvent interrompre la prescription :
- La désignation d'un expert après le sinistre ;
- La reconnaissance par le débiteur du droit du poursuivant
- Un acte d'exécution forcée tel qu'une injonction de payer
- L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception réclamant le paiement des indemnités
Dernière mise à jour le 15/09/2021
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Merci pour les infos c’est top !!!
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour, nous sommes ravis que ces informations vous aient été utiles !
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
bonsoir Mon assurance a recu il y a 3 ans du service de la sous préfecture la destruction de ma voiture. cependant j’ai oublié de faire le nécessaire sur ants et mon assurance me prélève toujours depuis il m’ont demandé de fournir un certificat de l’ants ce que j’ai fait et maintenant ils me sortent “nous procédons à l a résiliation dans la limite de la prescription biennale soit aux 2 ans de la demande de résiliation formulée. je trouve cela vraiment minable aprés 44 ans de cotisations et de fidélité est ce que l’information transmise par la préfecture pour… Lire la suite »
Bonjour,
En principe, la transmission par la préfecture n’équivaut pas à une résiliation formelle du contrat. L’assureur est en principe en droit d’invoquer la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du Code des assurances pour limiter le remboursement.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonsoir,
Vous indiquez que la prescription biennale ne concerne que les rapports contractuels entre l’assuré et l’assureur. A contrario, ne sont pas soumises à la prescription biennale les actions où sont parties des tiers au contrat d’assurance, peu importe leur qualité : tiers victime ; tiers responsable voire tiers bénéficiaire.
Cette dernière affirmation semble contraire aux dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances qui applique le délai de prescription biennale à “toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance”.
Auriez-vous de la jurisprudence sur ce point ? et précisément sur le tiers bénéficiaire au contrat d’assurance ?
Merci
Bonjour, L’affirmation selon laquelle la prescription biennale ne s’appliquerait pas aux actions impliquant des tiers peut effectivement paraître en tension avec la lettre de l’article L.114-1 du Code des assurances. Toutefois, la jurisprudence opère traditionnellement une distinction entre les actions véritablement dérivées du contrat, c’est-à-dire celles qui trouvent leur source directe dans les obligations nées de la relation assureur/assuré, et les actions exercées par ou contre des tiers, dont le fondement est extérieur au contrat. Dans cette logique, la prescription biennale ne s’étend pas aux recours fondés sur la responsabilité délictuelle ou sur un droit propre du tiers, même si… Lire la suite »