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Dans un contrat de travail à temps plein, la loi permet de déroger à la règle des 35 heures de travail hebdomadaire en soumettant le salarié à un forfait jours. Les salariés concernés voient donc leur temps de travail décompté en jours (ou demi-journées) à l’échelle de l’année, et non pas sur la base de 35 heures par semaine.

Ainsi, les conventions de forfait jours dans un CDI permettent de bénéficier d’une plus grande liberté dans l’organisation de l’emploi du temps du salarié.

Qu’est ce que le forfait jours ?

Le forfait jours est un mode d’organisation du temps de travail des salariés, permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année.

Ce mode d’organisation revêt plusieurs avantages:

  • D’une part, cela évite à l’employeur de devoir contrôler précisément le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié au quotidien, dans les cas où cela ne se justifie pas, lorsque ce dernier exerce ses fonctions en autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
  • D’autre part, cela permet au salarié de bénéficier de la flexibilité dont il a besoin dans l’organisation de son emploi du temps et de se voir octroyer des jours annuels de repos en complément de ses congés payés.

Il s’agit donc d’un procédé “gagnant-gagnant” pour les deux parties.

Comment fonctionne le forfait jours ?

Le dispositif de forfait jours ne peut être prévu au contrat de travail que s’il est prévu par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche (article L.3121-63 du code du travail).

L’accord d’entreprise permet de combler l’absence de disposition de branche ou encore de dispositions inadaptées.

Les modalités de conclusion de l’accord collectif d’entreprise dépendent de l’effectif de l’entreprise et de l’existence d’un délégué syndical ou d’un CSE en place. Ainsi, en l’absence de délégué syndical, l’accord collectif sera conclu directement avec le CSE et/ou avec un ou plusieurs salariés, par voie de mandatement ou par voie référendaire.

L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours contient un certain nombre de clauses obligatoires. Certaines clauses sont communes aux accords collectifs instaurant un forfait annuel en heures. Il s’agit des cinq clauses suivantes :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des définitions légales des catégories de salariés éligibles au forfait ci-dessus mentionnées (l’accord ne peut se contenter de reprendre la définition légale, mais doit viser plus précisément les types de postes ou de fonctions concernés dans l’entreprise ou la branche professionnelle) ;
  • la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.

Trois autres clauses de l’accord collectif sont propres au forfait en jours et visent à garantir au salarié le droit à la santé et au repos. Elles ont été instaurées par la loi du 8 août 2016.

Ainsi, l’accord doit également prévoir :

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8 du code du travail (ce droit vise à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié).

Enfin, à titre facultatif, l’accord collectif peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application des dispositions d’ordre public mentionnées ci-dessus. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles relatives aux congés payés.

Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein (…) de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Tous les salariés qui bénéficient du forfait jours doivent impérativement répondre aux critères ci-dessus exposés. Ainsi, un salarié dont l’emploi du temps est déterminé par sa direction ou qui doit respecter des horaires de début et de fin de travail imposés, n’appartient pas à la catégorie de ceux pouvant conclure une convention de forfait jours.

Il n’est pas possible d’imposer un forfait jour à un salarié : un accord écrit de ce dernier est indispensable. Il ne suffit donc pas que le salarié entre dans une catégorie de salariés bénéficiaires visée par l’Accord pour être soumis au dispositif de forfait jours. L’employeur devra conclure en supplément une convention individuelle de forfait jours avec chaque salarié concerné (dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant).

À noter : La détermination des catégories de salariés doit prendre en compte l’effectif actuel mais également les profils et la qualification des futures embauches de l’entreprise en développement, afin d’assurer la pertinence de l’Accord à plus long terme.

Obligations de l’employeur

Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique (CSE), celui-ci doit être consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, notamment sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail.

En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSE, dans la base de données économiques et sociales, un certain nombre d’informations dont, notamment, celles relatives au recours aux conventions de forfait et aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, afin de garantir une charge de travail adaptée des salariés en forfait jours, l’employeur doit :

  • D’une part, assurer le suivi des jours travaillés et non travaillés : notamment par le biais d’un document de contrôle, conservé pendant 3 ans.
  • D’autre part, favoriser la déconnexion des outils de communication à distance (téléphone, e-mail, réseaux sociaux professionnels, etc.)
  • Enfin, tenir un entretien périodique individuel portant sur l’organisation et la charge de travail. Un entretien minimum par an est obligatoire. Durant cet entretien, sont notamment évoqués les sujets suivants :
      • L’adéquation de la charge de travail du salarié;
      • L’organisation du travail dans son service et au sein de l’entreprise;
      • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale;
      • L’effectivité de son droit à la déconnexion;
      • La rémunération du salarié.
À noter :L’employeur doit déterminer un nombre d’entretiens adaptés aux pratiques de l’entreprise afin d’en assurer l’effectivité (à la suite par exemple d’un entretien d’évaluation ou d’un point managérial périodique, etc.).

Nombre de jours annuels

La durée du travail du salarié en forfait jours est décomptée sur une base annuelle par addition du nombre de journées travaillées. 

Ainsi, certaines règles légales de calcul horaire de la durée du travail ne leur sont pas applicables. Le salarié en forfait jours n’est pas concerné par la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures), ni par le paiement d’heures supplémentaires majorées, ni par les durées maximales journalières (10 heures par jour) et hebdomadaires (48 heures par semaine) de travail. 

Le salarié doit bénéficier des garanties de repos quotidien (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures entre deux semaines de travail, généralement le week-end). 

L’Accord détermine le nombre de jours travaillés par an dans la limite de 218 jours (incluant la journée de solidarité). Le contrat de travail (ou l’avenant) de chaque salarié doit y faire également référence. 

Le nombre de jours travaillés est fixé librement dans le cadre de la négociation, dans la limite susvisée. De manière générale, le nombre de jours travaillés par an est fixé entre 214 et 218 jours par an. 

Le nombre de jours travaillés doit être établi sur une période de 12 mois, qui peut correspondre soit à l’année civile, soit à la période de prise de congés payés (1er juin- 31 mai), soit toute autre période librement déterminée par l’employeur.   

En contrepartie, le salarié perçoit un certain nombre de jours de repos par an (entre 8 et 11 jours de repos annuels en moyenne pour un forfait 218 jours selon l’année considérée) en complément de ses congés payés. 

À noter : Plus le nombre de jours travaillés sera élevé, plus le nombre de jours de repos octroyés au salarié en forfait jours sera restreint.

Rémunération dans le cadre d’un forfait jours

La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel de performance avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).

Un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées : il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.

Aucune clause conventionnelle (prévue par une convention ou un accord collectif) ou contractuelle (prévue par le contrat de travail ou un avenant au contrat, ou par la convention individuelle de forfait) ne peut priver le salarié de cette possibilité ; si une telle clause existe, elle sera considérée comme nulle et de nul effet.

Droits à des jours de repos supplémentaires

Le calcul du nombre de jours de repos dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

  • prendre le nombre de jours dans l’année ;
  • déduire le nombre de jours maximum de travail dans l’année ;
  • déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) ;
  • déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
  • déduire le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

 

  Année 2020 Année 2021 Année 2022 Année  2023 Année 2024
Forfait 218 jours 10 11 10 8 9
Forfait 217 jours 11 12 11 9 10
Forfait 216 jours 12 13 12 10 11
Forfait 215 jours 13 14 13 11 12
Forfait 214 jours 14 15 14 12 13

Pour l’établissement des calculs ci-dessus, il est précisé que:

  • Ces calculs concernent les dispositifs de forfait jours prenant comme période de référence l’année civile (1er janvier au 31 décembre). 
  • Il a été pris comme hypothèse une entreprise octroyant les 5 semaines de congés payés légaux et travaillant du lundi au vendredi.

FAQ

Qui peut bénéficier du forfait jour ?

Peuvent bénéficier du forfait jour, les cadres disposant d'une autonomie dans leur emploi du temps et les salariés non cadres qui ont une durée de temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans leur emploi du temps également.

Quel est l'avantage du forfait jour ?

Le forfait jour permet de laisser au salarié une grande autonomie dans la gestion de son temps de travail. En effet, un salarié bénéficiant du forfait jour n'a pas d'horaires imposés.

Comment savoir si je suis en forfait jour ?

Un salarié qui a signé un contrat de travail au forfait jour décompte son temps de travail en jours travaillés sur l'année et non pas en heures travaillées par jour.

Négocier un accord forfait joursNégocier un accord forfait jours

Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris

Dernière mise à jour le 02/11/2023

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RH Chenu
RH Chenu
février 26, 2019 10:27 am

Bonjour, Je me retrouve avec une demande particulière de la part de mon PDG, me demandant d’établir un Contrat pour un employé de type forfaitaire. Je m’explique : Le contrat demandé par mon supérieur permettrait de faire appel aux service d’un salarié sur un temps donné, par exemple : si l’on à besoin du salarié 1/2 ou trois jours dans le mois, nous le rémunérerons sur ces 2/3 jours uniquement. Il faut bien noter que cet emplois si limité en temps est prévue pour des missions bien précises dans le cadre de la convention IDCC 1090 (pour un dépanneur-remorqueur ).… Lire la suite »

Vinc
Vinc
septembre 15, 2022 5:32 pm

Bonjour,
je suis au forfait 215 jours. Si je travaille plus de 215 jours, l’entreprise doit elle me payer les jours supplémentaires ou m’octroyer des jours de repos en plus ?
merci par avance!

Amira
Éditeur
janvier 6, 2023 8:49 pm
Répondre à  Vinc

Bonjour,

En principe, dans le cadre d’un forfait jours, le salarié a droit à un repos compensateur en contrepartie des heures de travail supplémentaires effectuées.

En espérant que cette réponse vous a été utile,

L’équipe LegalPlace

Amande
Amande
décembre 5, 2023 1:27 pm
Répondre à  Amira

LegalPlace, un repos compensateur, des heures supplémentaires pour un forfait jours, êtes vous un juriste ???

Bert
Bert
février 18, 2024 10:09 am
Répondre à  Amira

Bonjour
j’ai un forfait cadre 216 jours et mon employeur ne respecte pas du tout mon contrat je fini l’année en général fin novembre pour les 216 jours donc tout décembre je travaille gratuitement car je travaille des week-ends
et j’ai plus d’une année de congés non pris

quelle est mon recourt

Amira
Éditeur
février 20, 2024 6:10 pm
Répondre à  Bert

Bonjour,

En cas de litige avec votre employeur concernant votre contrat de travail, nous vous invitons à contacter l’inspection du travail ou un avocat qui saura vous renseigner.

En vous souhaitant une agréable journée,

L’équipe LegalPlace

Richard
Richard
février 7, 2023 11:30 am

Bonjour,
Je travaille sous la convention collective CHR (café, hôtel, restaurant) en tant que cadre au forfait 218 jours et je voulais savoir si ces règles s’appliquent car nous pouvons travailler tous les samedi/dimanche sans compensation comme il existe dans d’autres secteurs?

La question se pose également pour les jours fériés garanties et non garanties. Mon employeur me doit-il mes 11 jours où peut-il me limiter au 6 garanties par an et de ce fait me faire travailler plus de 218 jours ?

Je vous remercie par avance,
Cordialement,
Richard

Amira
Éditeur
avril 20, 2023 4:30 pm
Répondre à  Richard

Bonjour,

En principe, en tant que cadre au forfait 218 jours sous la convention collective HCR, vous pouvez être amené à travailler les samedis et dimanches sans compensation financière, sauf s’ils sont considérés comme jours fériés garantis. L’employeur doit vous accorder les 6 jours fériés garantis par an et peut vous accorder des jours de récupération pour les autres jours fériés non garantis. Par ailleurs, votre forfait annuel de 218 jours ne doit pas être dépassé, sauf dérogation prévue par la convention collective d’entreprise.

En espérant que cette réponse vous a été utile,

L’équipe LegalPlace

Antoine
Antoine
juillet 20, 2023 4:39 pm

Bonjour,
Dans le tableau des repos supplémentaires, la journée de solidarité est-elle comptée dans les jours fériés ? Dans le cas où elle est comptée en tant que férié, l’employeur peut-il imposer au salarié de poser un jour ce jour là sans donner 1 jour de repos supplémentaire ?
Merci !

Amira
Éditeur
août 11, 2023 4:21 pm
Répondre à  Antoine

Bonjour,

En principe, la journée de solidarité consiste en une journée travaillée ou non qui n’est pas rémunérée. Les pratiques diffèrent d’une entreprise à l’autre.

En espérant que cette réponse vous a été utile,

L’équipe LegalPlace

Michel
Michel
août 10, 2023 11:09 am

Bonjour
Une personne en forfait jour peut elle organiser ses jours de travail et/ou repos afin de ne pas dépasser son nombre de jours à effectuer ?
Ex : Prendre un jour au milieu de la semaine ou 4 jours de suite (Hors congés et RTT)

Merci

Amira
Éditeur
août 11, 2023 2:43 pm
Répondre à  Michel

Bonjour,

En principe, un salarié en forfait jours est libre dans l’organisation de son temps de travail. Pour plus d’informations sur les modalités de travail dans votre entreprise, nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre supérieur hiérarchique ou de votre service RH.

En espérant que cette réponse vous a été utile,

L’équipe LegalPlace

Chris
Chris
septembre 1, 2023 11:41 am

Depuis 12 ans comme cadre en forfait 218 dans l’hôtellerie de plein air, j’ai travaillé année après année au delà des 218 jours annuel.
Mon PDG n’a jamais organisé d’entretien annuel en 12 ans et donné l’opportunité de discuter de mes conditions de travail.
L’entretien annuel est il obligatoire et l’organisation de celui-ci est-il la responsabilité de l’employeur et surtout celui-ci doit-il être documenté et signé d’un commun accord.

Amira
Éditeur
septembre 1, 2023 3:30 pm
Répondre à  Chris

Bonjour,

En principe, le Code du travail ne prévoit pas la mise en place de l’entretien annuel d’évaluation. Toutefois, la convention collective peut rendre l’entretien annuel obligatoire. Lorsque l’entretien d’évaluation est obligatoire, l’employeur doit alors convoquer le salarié à un entretien et établir un compte rendu.

En espérant que cette réponse vous a été utile,

L’équipe LegalPlace

Delphine
Delphine
octobre 25, 2023 9:24 pm

Bonjour, au forfait jour j’ai dans mon accord 11 JDR (anciennement RTT). Dans mes emplois précédent également au forfait jour mon employeur ne pouvait imposer de limite dans la pose ainsi si je voulais des janvier poser en mars 11 JDR accolés je pouvais. Mon employeur actuel refuse la pose de + de 3 JDR et impose même certaines journées par an. Sont-ils en droit de le faire?

Amira
Éditeur
octobre 27, 2023 4:56 pm
Répondre à  Delphine

Bonjour,

Les modalités de prise de congés peuvent varier selon chaque entreprise. L’employeur peut imposer des jours de congés en cas de fermeture temporaire de l’entreprise.

En vous souhaitant une agréable journée,

L’équipe LegalPlace

Mathieu
Mathieu
novembre 20, 2023 2:39 pm

Bonjour, Suite à une démission de ma part j’ai vu que la convention collective de la métallurgie dont je dépend prévoit 50h par mois que je peux consacrer à ma recherche d’emploi ou me faire payer par mon employeur. Cependant, je suis au forfait jour (218) et il n’est fait mention nulle part de ces jours. L’article D. 5123-15 du code du travail prévoit une conversion de 7h/jour (ce qui correspond à une semaine de 35h), mais semble faire référence au calcul d’autres indemnisations et je ne trouve rien d’autre comme source. Avez-vous des éclaircissements à donner sur ce point… Lire la suite »

L P
L P
décembre 4, 2023 3:58 pm

Bonjour
J’ai un contrat cadre niveau 5 échelon 2 je souhaiterais savoir en forfait jour à combien la rémunération devrait s’élever en brut ?
Je suis sur un contrat à 218 jours, et ma rémunération est de 2500 euros nets déduction faite d’avantage nourriture et logement.
Je vous remercie

Sadiah
Éditeur
décembre 29, 2023 6:06 pm
Répondre à  L P

Bonjour,

Il n’est pas possible de calculer votre rémunération brute uniquement avec l’information du forfait jours pour les cadres.
Nous vous invitons à consulter vos fiches de paie ou votre contrat de travail. En effet, vous y trouverez votre rémunération brute.

En espérant que notre réponse vous sera utile.
L’équipe LegalPlace

Marie
Marie
décembre 18, 2023 1:43 pm

Bonjour, le forfait légal des cadres est de de 218 et inclut une journée de solidarité. Par conséquent nous avons une journée de travail supplémentaire au forfait, par rapport au 217 jours qui étaient imposés avant. Sauf que, dans vos calculs tous faits, vous comptez toujours le lundi de pentecôte comme une journée fériée non travaillée. Mais ce n’est pas le cas dans toutes les entreprise! qui appliquent la journée de solidarité ce jour là. Très bien. Sauf que pour ma part du coup, comme ce n’est jamais précisé dans les calculs qui sont communiqués, mon employeur nous a fait… Lire la suite »

Sadiah
Éditeur
décembre 20, 2023 11:50 am
Répondre à  Marie

Bonjour,

Le nombre de jours de RTT est fixé par accord d’entreprise. Cet accord fixe également les conditions de cumul.
Il est donc important de consulter l’accord d’entreprise et de se rapprocher des représentants des salariés si besoin.

En espérant que notre réponse vous sera utile.
L’équipe LegalPlace

cadre au forfait 217 J
cadre au forfait 217 J
décembre 19, 2023 10:08 am

Bonjour, Je ne comprends pas le mode de calcul pour 2024 sur une base forfait de 217 jours (solidarité inclus) En effet pourquoi décompter 10 jours fériées sur jours ouvrés alors qu ‘il n y en a que 9 en 2024 (vu que le lundi de pentecôte n est plus férié et qu en plus il est compté dans le forfait de 217 jours 366 – 104 -25 – 9 – 217 = 11 Est il normal que le jour de solidarité soit compté en jours travaillé et dans le nombre de jours fériés sur jours ouvrés? D’avance merci et… Lire la suite »

Sadiah
Éditeur
décembre 29, 2023 4:20 pm

Bonjour,

Les modalités de réalisation de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d’entreprise.
Ce jour peut correspondre au :
– travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
– travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail ;
– travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

En espérant que notre réponse vous sera utile.
L’équipe LegalPlace

JAMERON
JAMERON
janvier 2, 2024 9:26 am
Répondre à  Sadiah

Bonjour,
Merci pour votre retour.
Je vais préciser mon cas, Je suis sur un forfait de 217 jours, jours de solidarité inclus. Le lundi de pentecôte, l’entreprise est ouverte. De ce fait, soit je le travaille, soit je pose un jour. Du coup, pourquoi le comptabiliser en jour travaillé et en même temps compté 10 jours fériés? La logique m’échappe 🙂 2024 compte 366 jours et pas 367 🙂
Merci et bonne journée

Nathan
Nathan
janvier 2, 2024 11:33 am

Bonjour, la question est peut-être bête mais je n’ai jamais lu un article traitant de ce sujet. Je bosse du lundi au vendredi, et le vendredi matin, j’ai déjà bossé 55h dans la semaine. Je décide de partir à midi, mais mon employeur me demande de poser 1/2 journée de congé. Je pensais qu’en forfait jour j’étais autonome dans l’organisation de mon travail mais sur le site du gouvernement il est écrit “Dans le cadre du forfait en jours, l’employeur doit décompter les jours ou demi-journées travaillées pendant la période de référence”. Donc phrase pas très claire, qui laisse à… Lire la suite »

Romain
Romain
janvier 14, 2024 6:59 pm

Bonjour
Je suis un cadre forfait jour
En restauration rapide ouvert 7/7 365 jours par an
J’ai travaillé les jours fériés car impondérable sur le restaurant
J’ai été payé double a chaque fois
Mais au total de l année je tombe à 223 jours
Est ce sur mon employeur doit me payer la différence des 218 jours ?

Cripheto
Cripheto
février 2, 2024 7:48 pm

Bonjour,
Je vis une drôle de situation à laquelle je ne suis pas habitué. J’ai changé d’entreprise récemment et j’ai toujours été en forfait jour, sauf que je viens de me faire reprendre car sur mon agenda j ‘ai indiqué un RDV privé (2h, un jeudi de 10h à 11H) j ‘ai pourtant pourtant bossé de chez moi avant, mon RDV perso puis j’ai enchainé.
On me le reproche en me disant qu’ on ne savait pas ou j’etais.

Babouot
Babouot
février 5, 2024 4:27 pm

Incidence 2 Jours congés payés fractionnement BTP sur calcul RTT
Et 3 js CA
FORFAIT JOURS

Amira
Éditeur
février 5, 2024 6:55 pm
Répondre à  Babouot

Bonjour,

Nous ne sommes pas sûrs d’avoir compris votre demande. Pourriez-vous reformuler votre demande afin que nous puissions vous fournir une réponse adaptée ?

En vous souhaitant une agréable journée,

L’équipe LegalPlace

Aymeric
Aymeric
février 6, 2024 4:29 pm

Bonjour , je suis en contrat forfait cadre 216 jours , j’ai fait 252,5 jours de travail et je n’ai pris que 7 jours de RTT en 2023.
Puis-je demandé une rémunération a mon employeur ou l’envoyé au prudhomme s’il ne veut pas accepté ma demande?

Amira
Éditeur
février 6, 2024 5:49 pm
Répondre à  Aymeric

Bonjour,

Dans votre situation, nous vous invitons à discuter de votre rémunération auprès de votre employeur. En cas de problème, nous vous invitons à prendre contact avec un représentant du personnel ou un avocat qui saura vous renseigner.

En vous souhaitant une agréable journée,

L’équipe LegalPlace

Camille
Camille
mars 6, 2024 2:02 pm

Bonjour,
Je suis sous contrat cadre forfait 218 jours depuis plus de 3 ans, nous n’avons pas de convention collective et somme juste sous le droit du travail. Mon employeurs depuis cette année m’oblige à prendre 12 jours consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre sachant que habituellement je prends entre 3 à 4 semaines en fin d’année et cela n’avais jamais posé de problème.
Le contrat au forfait jour est-il lui aussi soumis à cette obligation alors que le but est de gérer en autonomie ses jours de travail dans l’année.
Merci d’avance pour votre retour.

Doroanne
Doroanne
mars 26, 2024 3:57 pm

Bonjour, je suis cadre au forfait jours avec une fonction qui m’amène à avoir une indépendance dans l’organisation et la gestion du mon temps pour organiser ma mission, autonomie ds la prise de décisions et organisation de mon emploi du temps.. avec ce forfait, pas tenu à un horaire collectif ni pointage…J’ai eu rdv médical d’urgence de 40mn un après midi, puis retour au boulot tout de suite après pour finir à 19h30 ! peut on me demander de poser un 1/2 RTT pour avoir honorer ce rdv médical de dernière minute ?

Mireille
Éditeur
Mireille
mars 27, 2024 7:42 pm
Répondre à  Doroanne

Bonjour, En tant que cadre au forfait jours, vous bénéficiez d’une autonomie dans l’organisation de votre temps de travail. Dans ce cadre, les absences pour des rendez-vous médicaux d’urgence ne devraient pas nécessiter la pose de RTT, car elles relèvent de votre responsabilité personnelle et peuvent survenir de manière imprévue. La flexibilité offerte par le forfait jours est conçue pour permettre aux cadres de gérer leur emploi du temps de manière autonome, y compris pour répondre à des urgences médicales. Toutefois, il est recommandé de consulter les accords collectifs de votre entreprise afin de vous assurer qu’ils n’en disposent pas… Lire la suite »

Evergreen
Evergreen
avril 12, 2024 12:53 pm

Bonjour, Je sollicite votre aide et votre expérience pour confirmer une information. Je suis cadre au forfait jour (218 jours) dépendant de la convention collective de la métallurgie (classification F12). Je vais démissionner bientôt, avec 3 mois de préavis et je voulais faire appel à mes 50 heures de recherche d’emploi par mois de préavis (150h au total). Le soucis est que je viens de lire la nouvelle convention collective de 2024 qui précise que ce cas n’est réservé désormais que pour les cadres payés à l’heure. Dans mon cas, il est précisé que je n’aurai droit qu’à une journée… Lire la suite »

Mireille
Éditeur
Mireille
avril 15, 2024 1:14 pm
Répondre à  Evergreen

Bonjour,
Votre situation est complexe et nécessite l’avis d’un professionnel.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé, qui saura vous renseigner.
En vous souhaitant une belle journée,
L’équipe LegalPlace.

Leroy
Leroy
avril 24, 2024 4:59 pm

Bonjour,
je suis passé cadre en restauration en janvier 2022, je n’ai pas signé d’avenant à mon contrat, je travaillé plus de de 230 jours à l’année et aucune compensation en plus de mon salaire , aujourd’hui j’ai démissionné il me demande 3 mois de préavis . Dois je les faire ?
Le seul papier que j’ai signé c’est une prévoyance en cas de décès
Merci par avance

marie
marie
mai 18, 2024 3:31 pm

bonjour, je viens d’être embauchée dans une société avec un statut cadre (petit cadre) et j’effectue 38 à 39h hebdo, aujourd’hui j’ai été convoqué par par mon N+1 car il estime que je n’effectue pas assez d’heures et que je parts du bureau avant les collègues (technicien non cadre ayant un contrat de 39h00hebdo) perso, j’estime que ma charge de travail ne me permet pas de faire plus d’heures et je ne le souhaite pas ! mon n+1, m’a menacé car je suis en période d’essaie… j’ai un forfait jour de 218jrs. suis je dans mon droit ou bien ai-je… Lire la suite »

Arnaud
Arnaud
mai 20, 2024 5:33 pm

Bonjour,
Je suis un cadre au forfait 218j et j ai actuellement un dossier chronophage avec une date butoir qui m oblige a travailler le samedi .
Notre RH me dis que les samedi travaillés ne seront pas comptabilisés dans le total du nombre de jours travaillés.
Il m appartient de poser des jours de repos en lui précisant que cela est de la récupération de tel ou tel samedi.
Est ce possible? Je voulais les faires apparaître afin de comptabiliser ces jours et qu ils ne tombent pas dans les oubliettes..
Merci de votre réponse

Xavier
Xavier
mai 22, 2024 10:19 pm

Bonjour,
Je suis cadre au forfait jours 218. J’ai démissionné de poste avec effet au 30 juin. Mon contrat de travail stipule une proratisation du nombre de jours à effectuer soit 107 jours. Au vu de la charge de travail je vais effectuer 119 jours. Mon employeur m’indique qu’il ne doit pas me rémunérer les 12 jours de dépassement du forfait. Avez vous un avis ?
merci

MAGNIER
MAGNIER
septembre 4, 2024 1:14 pm

Bonjour, je suis cadre au forfait 215 jours par an – Suis je dans l’obligation de poser 1/2 RTT si je quitte mon bureau à 13h00 ? Suis je tenu de respecter les horaires minimum de bureau des équipes salariées au 35 heures ?

Emilie LE DU
Emilie LE DU
octobre 3, 2024 12:01 pm

Bonjour, je viens de signer un contrat au forfait jours de 209 jrs et je me demande si mon employeur à obligation de m’octroyer les 9 jours de repos supplémentaires liés au forfait jours réduit ou non ? merci d’avance

Carine L
Carine L
novembre 7, 2024 3:38 pm

bonjour, je suis cadre au forfait jour à 70%, pour 152 jours par an. Comment se calculent les RTT?

Liliana
Liliana
novembre 28, 2024 12:14 pm

Bonjour, j’ai une question dans le cadre de mon contrat au forfait jour (convention collective de la promotion immobilière). En effet, mon employeur m’a demandé de poser une demi-journée de JRFA/JNT car je devais m’absenter dans l’après midi. Est-ce légalement possible de faire cela ? Sachant qu’au forfait jour nous n’avons pas d’obligation d’heures a réaliser. Par ailleurs, a postériori de la signature de mon contrat cadre au forfait jour, une charte de bon fonctionnement nous a été communiquée et nous devions la signer. Celle-ci précise des horaires de présence au bureau obligatoire. De même, est-ce vraiment légal de nous… Lire la suite »

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Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L'ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris