Le forfait jours pour les cadres : comment ça marche
Dernière mise à jour le 01/04/2026
Dans un contrat de travail à temps plein, la loi permet de déroger à la règle des 35 heures de travail hebdomadaire en soumettant le salarié à un forfait jours. Les salariés concernés voient donc leur temps de travail décompté en jours (ou demi-journées) à l’échelle de l’année, et non pas sur la base de 35 heures par semaine.
Ainsi, les conventions de forfait jours dans un CDI permettent de bénéficier d’une plus grande liberté dans l’organisation de l’emploi du temps du salarié.
Qu’est ce que le forfait jours ?
Le forfait jours est un mode d’organisation du temps de travail des salariés, permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année.
Ce mode d’organisation revêt plusieurs avantages:
- D’une part, cela évite à l’employeur de devoir contrôler précisément le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié au quotidien, dans les cas où cela ne se justifie pas, lorsque ce dernier exerce ses fonctions en autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
- D’autre part, cela permet au salarié de bénéficier de la flexibilité dont il a besoin dans l’organisation de son emploi du temps et de se voir octroyer des jours annuels de repos en complément de ses congés payés.
Il s’agit donc d’un procédé “gagnant-gagnant” pour les deux parties.
Comment fonctionne le forfait jours ?
Le dispositif de forfait jours ne peut être prévu au contrat de travail que s’il est prévu par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche (article L.3121-63 du code du travail).
L’accord d’entreprise permet de combler l’absence de disposition de branche ou encore de dispositions inadaptées.
Les modalités de conclusion de l’accord collectif d’entreprise dépendent de l’effectif de l’entreprise et de l’existence d’un délégué syndical ou d’un CSE en place. Ainsi, en l’absence de délégué syndical, l’accord collectif sera conclu directement avec le CSE et/ou avec un ou plusieurs salariés, par voie de mandatement ou par voie référendaire.
L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours contient un certain nombre de clauses obligatoires. Certaines clauses sont communes aux accords collectifs instaurant un forfait annuel en heures. Il s’agit des cinq clauses suivantes :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des définitions légales des catégories de salariés éligibles au forfait ci-dessus mentionnées (l’accord ne peut se contenter de reprendre la définition légale, mais doit viser plus précisément les types de postes ou de fonctions concernés dans l’entreprise ou la branche professionnelle) ;
- la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;
- le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.
Trois autres clauses de l’accord collectif sont propres au forfait en jours et visent à garantir au salarié le droit à la santé et au repos. Elles ont été instaurées par la loi du 8 août 2016.
Ainsi, l’accord doit également prévoir :
- les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
- les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8 du code du travail (ce droit vise à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié).
Enfin, à titre facultatif, l’accord collectif peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application des dispositions d’ordre public mentionnées ci-dessus. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles relatives aux congés payés.
Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
- Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein (…) de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Tous les salariés qui bénéficient du forfait jours doivent impérativement répondre aux critères ci-dessus exposés. Ainsi, un salarié dont l’emploi du temps est déterminé par sa direction ou qui doit respecter des horaires de début et de fin de travail imposés, n’appartient pas à la catégorie de ceux pouvant conclure une convention de forfait jours.
Il n’est pas possible d’imposer un forfait jour à un salarié : un accord écrit de ce dernier est indispensable. Il ne suffit donc pas que le salarié entre dans une catégorie de salariés bénéficiaires visée par l’Accord pour être soumis au dispositif de forfait jours. L’employeur devra conclure en supplément une convention individuelle de forfait jours avec chaque salarié concerné (dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant).
Obligations de l’employeur
Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique (CSE), celui-ci doit être consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, notamment sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail.
En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSE, dans la base de données économiques et sociales, un certain nombre d’informations dont, notamment, celles relatives au recours aux conventions de forfait et aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, afin de garantir une charge de travail adaptée des salariés en forfait jours, l’employeur doit :
- D’une part, assurer le suivi des jours travaillés et non travaillés : notamment par le biais d’un document de contrôle, conservé pendant 3 ans.
- D’autre part, favoriser la déconnexion des outils de communication à distance (téléphone, e-mail, réseaux sociaux professionnels, etc.)
- Enfin, tenir un entretien périodique individuel portant sur l’organisation et la charge de travail. Un entretien minimum par an est obligatoire. Durant cet entretien, sont notamment évoqués les sujets suivants :
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-
- L’adéquation de la charge de travail du salarié;
- L’organisation du travail dans son service et au sein de l’entreprise;
- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale;
- L’effectivité de son droit à la déconnexion;
- La rémunération du salarié.
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Nombre de jours annuels
La durée du travail du salarié en forfait jours est décomptée sur une base annuelle par addition du nombre de journées travaillées.
Ainsi, certaines règles légales de calcul horaire de la durée du travail ne leur sont pas applicables. Le salarié en forfait jours n’est pas concerné par la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures), ni par le paiement d’heures supplémentaires majorées, ni par les durées maximales journalières (10 heures par jour) et hebdomadaires (48 heures par semaine) de travail.
Le salarié doit bénéficier des garanties de repos quotidien (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures entre deux semaines de travail, généralement le week-end).
L’Accord détermine le nombre de jours travaillés par an dans la limite de 218 jours (incluant la journée de solidarité). Le contrat de travail (ou l’avenant) de chaque salarié doit y faire également référence.
Le nombre de jours travaillés est fixé librement dans le cadre de la négociation, dans la limite susvisée. De manière générale, le nombre de jours travaillés par an est fixé entre 214 et 218 jours par an.
Le nombre de jours travaillés doit être établi sur une période de 12 mois, qui peut correspondre soit à l’année civile, soit à la période de prise de congés payés (1er juin- 31 mai), soit toute autre période librement déterminée par l’employeur.
En contrepartie, le salarié perçoit un certain nombre de jours de repos par an (entre 8 et 11 jours de repos annuels en moyenne pour un forfait 218 jours selon l’année considérée) en complément de ses congés payés.
Rémunération dans le cadre d’un forfait jours
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié fait l’objet d’un entretien annuel de performance avec l’employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l’entreprise).
Un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées : il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
Aucune clause conventionnelle (prévue par une convention ou un accord collectif) ou contractuelle (prévue par le contrat de travail ou un avenant au contrat, ou par la convention individuelle de forfait) ne peut priver le salarié de cette possibilité ; si une telle clause existe, elle sera considérée comme nulle et de nul effet.
Droits à des jours de repos supplémentaires
Le calcul du nombre de jours de repos dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
- prendre le nombre de jours dans l’année ;
- déduire le nombre de jours maximum de travail dans l’année ;
- déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) ;
- déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
- déduire le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
| Année 2020 | Année 2021 | Année 2022 | Année 2023 | Année 2024 | |
| Forfait 218 jours | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| Forfait 217 jours | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 |
| Forfait 216 jours | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 |
| Forfait 215 jours | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 |
| Forfait 214 jours | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 |
Pour l’établissement des calculs ci-dessus, il est précisé que:
- Ces calculs concernent les dispositifs de forfait jours prenant comme période de référence l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
- Il a été pris comme hypothèse une entreprise octroyant les 5 semaines de congés payés légaux et travaillant du lundi au vendredi.
FAQ
Qui peut bénéficier du forfait jour ?
Quel est l'avantage du forfait jour ?
Comment savoir si je suis en forfait jour ?
Dernière mise à jour le 01/04/2026
Connexion
Bonjour, je suis cadre au forfait 217 JOURS , convention distribution de produits pétroliers. J’ai intégré l’entreprise au 28/04/2025, nous sommes sur une période annuel du 1er Juin au 31 mai. Je n’ai donc pas l’intégralité de mes congés pour cette période en cours, je cumule les 25 CP et RTT pour N+1, alors combien de jours je dois réellement travailler entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026?
Bonjour,
À titre général, le forfait en jours est encadré par les articles L3121-58 et suivants du Code du travail, qui fixent un nombre annuel de jours travaillés. Le nombre de jours effectivement travaillés dépend notamment de la période de référence et des droits à congés acquis.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonjour, Je suis en forfait jours réduit (entre 130 et 134 jours/an), convention TP. Mon employeur me dit que je n’ai le droit qu’aux congés légaux (25 jours). Or je lis sur legifrance que les forfaits jours réduits ont les meme droits en terme de JRS (journees repos supplémentaires) que les forfaits jours “complet” et ailleurs, je peux lire au prorata du temps passé… 1. Ai je bien le droit a des JRS ? Est-ce la meme chose que les RTT ? 2. Pouvez-vous m’aider et me donner les références legales utiles pour prouver “ma bonne foi” concernant ce sujet… Lire la suite »
Bonjour, À titre général, le forfait en jours est régi par les articles L3121-53 et suivants du Code du travail. Il fixe un nombre de jours travaillés dans l’année, avec un plafond (art. L3121-64). Les jours de repos résultent de la différence entre ce plafond et les jours travaillés, selon l’accord collectif applicable. Les congés payés sont prévus à l’article L3141-3 C. trav. Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat en droit du travail afin d’obtenir une analyse adaptée à votre situation personnelle. En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée. L’équipe… Lire la suite »
Bonjour, je suis cadre au forfait jours, avec 216 jours maximum par an. Cette année et suite au refus de mes rtt par mon employeur, j ai dépassé le plafond des 216 jours. Mon employeur me refuse de récupérer mes jours trop travaillé sous prétexte que j’ai mis mes jours de rtt refusé sur mon cet afin de ne pas les perdre. Quelle est la règle quand le dépassement du forfait jour est dû à une faute de l’employeur et est ce que j’étais bien en droit de mettre mes rtt refusés sur mon cet pour ne pas les perdre… Lire la suite »
Bonjour,
Le forfait en jours est régi par les articles L3121-58 et suivants du Code du travail. Le nombre annuel de jours travaillés est fixé par l’accord collectif (art. L3121-64). Tout dépassement ouvre droit à une majoration ou à un repos équivalent selon l’accord (art. L3121-59). L’alimentation du compte épargne-temps est encadrée par les articles L3151-1 et suivants.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé en droit du travail afin d’obtenir une analyse adaptée à votre situation personnelle.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée. L’équipe LegalPlace.
Bonjour, j’ai actuellement un contrat forfait jours a 218 jours, mais il m’arrive de devoir travailler le WE. A ce jour mon employeur ne compense pas ces jours travailles le WE. Dois je deduire les jours travailles le WE de mon forfait de 218 jours ? Ai je droit a 2 jours lorsque je travaille le dimanche ? et que faire lorsque mon forfait de 218 jours est epuise avant la fin d’annee ? Cdlt
Bonjour,
En principe, dans le cadre d’un contrat au forfait jours, les jours travaillés incluent tous les jours ouvrés, week-ends compris si l’activité le nécessite. Si vous travaillez un week-end, cela doit être comptabilisé dans vos 218 jours annuels. Le dépassement du forfait ouvre en principe droit à des jours de repos supplémentaires ou à une compensation, selon les accords collectifs ou l’accord d’entreprise.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé, qui saura vous renseigner davantage.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonsoir je suis au forfait jours pour 216 jours travaillés. Sur mon bulletin de salaire il n y a pas indiqué jours compensateurs mais Rtt, est ce légal ? De plus si je ne pose pas mes RTT au 31/12 ils sont perdus, est ce le cas pour les jours compensateurs ? Merci de votre réponse
Bonjour,
En principe, dans le cadre d’un forfait jours, les jours de repos supplémentaires issus de la réduction du temps de travail peuvent être appelés « jours de RTT » ou « jours de repos ». L’intitulé peut varier sans que cela remette en cause leur légalité.
Concernant leur report, sauf disposition conventionnelle ou accord spécifique, les jours non pris au 31 décembre sont en effet perdus.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé, qui saura vous renseigner davantage.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonjour,
Je suis employé depuis le1er décembre 2024. Mon forfait jour a démarré le 1er Janvier 2025, est-il nécessaire d’attendre d’avoir cumulué des CP pour pouvoir en bénéficier, ou est-ce que dans le cadre de l’accord forfait jours, c’est celui-ci qui fait lieu. Et donc je dois travailler 218 jours dnas l’année civile sans tenir comptedu nombre de CP acquis ou non.
Merci de votre retour.
Bonjour, En principe, le forfait jours fixe un nombre maximal de jours travaillés dans l’année (souvent 218), conformément à l’article L3121-63 du Code du travail. Ce plafond s’applique indépendamment des congés payés réellement acquis. Les congés ne réduisent pas ce plafond mais viennent en déduction des jours travaillés effectifs. Vous n’avez donc pas à attendre d’avoir cumulé des congés pour que le forfait jours s’applique. Il s’agit d’un compte en jours travaillés, pas d’un droit à congés spécifique. Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé, qui saura vous renseigner davantage. En espérant que notre réponse vous sera… Lire la suite »
Bonjour, une question concernant mon forfait 214 jours, que doit il se passer dans le cas où je dépasse très largement ce forfait chaque année?, quel sont mes obligations et droits?
merci
Bonjour,
En principe, le dépassement significatif du forfait jours prévu au contrat de travail (ici 214 jours) doit donner lieu à des jours supplémentaires indemnisés ou à une rémunération majorée, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail. L’employeur a également l’obligation de s’assurer du respect du droit au repos et de la santé du salarié, sous peine de voir le forfait remis en cause par le juge.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
bonjour,
Je suis au forfait jour de 218jrs.
la periode de 12 mois consecutifs est 1er mai – 30 avril.
J’ai commencé dans l’entreprise le 10 janvier.
Comment se calcule la cible pour cette periode de 4 mois?
Par ailleurs, lors de ma 1ere campagne complete, ma cible est elle de 218 jours alors que je ne peux theoriquement pas poser de CPs, ou le forfait est-il modifié?
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Pour la première période (10 janvier – 30 avril), la cible de jours travaillés est proratisée sur la base de 218 jours annuels.
Ensuite, lors de la première année complète, la cible reste 218 jours, mais les congés payés acquis au fil de l’année viendront la réduire.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.