Quels sont les horaires minimum d’un cadre au forfait jours ?
Dernière mise à jour le 20/03/2025
Le mécanisme du forfait jours permet de forfaitiser le temps de travail effectif d’un cadre en jours. En pratique, le cadre au forfait jour n’a pas d’horaires minimum à respecter. Il dispose en effet d’une autonomie d’organisation de son temps de travail dans le cadre du dispositif. La mise en place du forfait jours se fait par un accord collectif. Ensuite, le forfait doit faire l’objet d’un accord du salarié et d’une convention écrite, précisant les modalités d’application, notamment le nombre de jours de travail à effectuer et les temps de repos (les jours RTT).
Les horaires minimum lors d’un forfait jours
Le cadre qui a signé un accord forfait jours avec son employeur n’est plus tenu de respecter les 35 heures hebdomadaires, ni la durée quotidienne maximum par jours (10 heures). En fait, la durée de travail du cadre est décomptée en jours (par année) et non en heure de travail. Ainsi, il n’y a pas d’horaires minimum imposés au cadre en forfait jours. Il peut dépasser ou pas les 35 heures par semaine. Toutefois, le cadre peut se fixer lui-même ses horaires de travail.
Les heures supplémentaires s’appliquent-elles ?
Non, les heures supplémentaires ne s’appliquent pas dans le cadre du forfait jour. Et pour cause, le salarié n’a pas d’horaires quotidiens minimum ou maximum à respecter. Le cadre jouit en réalité d’une grande autonomie. Il peut travailler plus de 10 heures par jour ou plus de 48 heures par semaine sans prétendre au remboursement des heures supplémentaires.
Toutefois, il faut préciser que le nombre de jours maximum à prendre en compte est de 218 jours pour le cadre autonome. Dans certains accords collectifs, le nombre de jours peut être inférieur. Lorsque le cadre travaille au-delà des 218 jours, il a droit à la RTT prévue dans la convention applicable. Il peut aussi, en contrepartie d’une majoration de son salaire, renoncer à son droit au temps de repos.
Est-il possible de travailler moins de jours que prévu ?
Même si le cadre dispose d’une liberté de gestion de son temps de travail, en général, l’employeur exerce un suivi très rigoureux. Ainsi, en pratique, il n’est pas possible de travailler moins de jours que ceux fixés par l’accord ou la convention. Toutefois, si le salarié travaille moins de jours que prévu dans la convention, quel que soit le motif, il n’est pas tenu de reverser de rémunération à son employeur.
Temps de repos
Le cadre en forfait jours bénéficie comme tous les autres salariés des congés payés. En outre, il bénéficie également de la RTT (Réduction du Temps de Travail). Il s’agit du nombre de jours pendant lesquels le cadre peut profiter d’un repos rémunéré en dehors des samedis et dimanches, des jours fériés et des congés payés. Le nombre de jours RTT est fixé chaque année par la convention. Elle se calcule par la formule suivante :
Nombre de jours RTT = nombre de jours dans l’année – nombre de jours de travail (218 jours) – nombre de jours de week-end dans l’année – nombre de jours de congés payés dans l’année – nombre de jours fériés (qui ne tombent pas le week-end).
Par exemple pour l’année 2020, on a :
- 366 jours dans l’année (année bissextile) ;
- 104 jours de week-end ;
- 9 jours fériés ;
- 25 jours de congés payés ;
- 218 jours de travail (la convention peut fixer un nombre de jours inférieurs).
En conséquence, nombre de jours RTT 2020 = 366 – 218 – 104 – 9 – 25 = 10 jours.
Le cadre peut, avec l’aval de son employeur, prendre ses jours RTT. S’il ne prend pas tous ses jours RTT, le reste est perdu pour l’année suivante, à moins qu’il ne les stocke sur un compte épargne temps (si le dispositif existe dans l’entreprise).
Par ailleurs, un avenant à la convention peut être conclu entre l’employeur et le cadre, lorsque celui-ci souhaite renoncer à ses temps de repos (RTT). Cet avenant doit être assorti d’une majoration de 10 % au moins du salaire du cadre.
La convention ou l’accord collectif pour le forfait jours
La mise en place du forfait jours annuel se fait par une convention de branche, à défaut d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissements (article L3121-63 du Code du travail). Pour que le forfait jours soit applicable, il faut un accord écrit du salarié. Le forfait doit aussi faire l’objet d’une convention écrite et signée par le salarié (article L3121-55 du Code du travail). C’est dans cette convention qu’est fixé le nombre de jours de travail (au maximum 218 jours) et autres dispositions pratiques pour le fonctionnement du dispositif.
Les ordonnances Macron (la loi n°2018-217 du 29 mars 2018) permettent que la mise en place du dispositif se fasse par les Accords de Performance Collective (APC). Les APC peuvent également modifier le mécanisme. Cette voie est ouverte pour permettre à l’employeur de mettre en place ou de modifier le forfait, afin de répondre à des nécessités opérationnelles de l’entreprise, pour préserver ou développer les emplois. Dans ce cas, lorsque les cadres concernés refusent la modification du contrat de travail afin d’intégrer le dispositif, l’employeur peut procéder à un licenciement pour motif économique.
Comment fonctionne le forfait jours pour un cadre ?
D’abord, il faut noter que le forfait jours ne peut pas être intégré dans le contrat de travail sans avoir été prévu par l’accord de branche. À savoir aussi que l’accord collectif d’entreprise vient pallier la carence d’un accord de branche.
Le mode d’adoption de l’accord collectif dépend de la taille de l’entreprise et, s’il existe dans l’entreprise, du CSE (Comité Social et Économique) ou, à défaut, une instance syndicale. L’accord est adopté au sein du CSE par vote à la majorité des membres ou avec les représentants syndicaux par voie de mandatement.
L’accord collectif qui instaure le dispositif doit contenir les clauses obligatoires suivantes :
- L’accord doit préciser les catégories de salariés qui sont concernées par la signature d’une convention individuelle de forfait jours. Il doit en outre définir clairement les différents postes ou fonctions dans l’entreprise qui peuvent en bénéficier ;
- La période de référence du dispositif doit être définie. L’accord peut s’aligner sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre). Il peut également prendre une période de 12 mois consécutifs ;
- L’accord doit fixer le nombre de jours de travail dans le cadre du forfait ; ce nombre ne doit pas dépasser le maximum légal de 218 jours ;
- Les conditions de décompte des jours de travail doivent également être prévues ainsi que les conditions d’évaluation de la charge de travail et le suivi ;
- L’accord doit prévoir les moyens d’application de la convention individuelle.
Enfin, les implications pratiques du dispositif se présentent comme suit :
Pour l’employeur
Il doit être en mesure de fournir à l’inspection du travail tous les documents qui servent à comptabiliser les jours de travail effectifs du cadre. Ces documents doivent être conservés sur trois ans.
Pour le cadre autonome
Il n’a pas d’horaires fixes de travail par jours. En fait, il peut travailler comme cela lui convient durant les 218 jours. Il n’est pas soumis aux 35 heures de travail par semaine, ni à la durée journalière de travail (il peut travailler plus ou moins de 10 heures par jour), ni au plafond des 48 heures par semaine. Par conséquent, il ne peut donc pas bénéficier des heures supplémentaires.Négocier un accord forfait jours
Dernière mise à jour le 20/03/2025
Connexion
Bonjour,
Mon entreprise marche au forfait pour les employés de niveau cadre. Seulement, le directeur considère que si l’on part à 12h ou 13h, l’après midi n’étant pas travailler il faut poser un demie RTT. Est-ce légal sachant que le cadre n’a donc pas d’horraire définit ?
Bonjour, Votre demande suppose l’analyse d’une organisation interne précise. Nous ne pouvons l’examiner. À titre général, le forfait en jours est régi par les articles L3121-53 et suivants du Code du travail. Il repose sur un nombre de jours travaillés dans l’année et non sur un horaire prédéterminé. L’accord collectif doit garantir le respect des temps de repos (art. L3121-64 C. trav.). Les modalités de prise des RTT résultent de l’accord applicable. Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat en droit du travail afin d’obtenir une analyse adaptée à votre situation personnelle. En espérant que notre réponse vous… Lire la suite »
Bonsoir, Un recruteur, qui sera mon futur manager, m’a dit exiger de moi, cadre au forfait jour, quand je suis en télétravail de, je cite, être disponible. “Si je vous appelle 4 fois, vous répondez 4 fois, me la faites pas à l’envers”. Il a dit cela à l’entretien d’embauche. Il veut aussi que j’ai des horaires collectifs au final, il m’a demandé à quelle heure j’arrive le matin. Je voulais savoir si sa demande de disponibilité permanente est compatible avec le statut de cadre sous forfait jours. Merci d’avance et bonne soirée.
Bonjour, Le forfait en jours, prévu aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, exclut le décompte du temps de travail en heures et implique l’absence d’horaires collectifs prédéterminés. Il suppose une autonomie dans l’organisation du temps de travail. L’employeur doit toutefois assurer le respect des temps de repos et du droit à la déconnexion (articles L.3121-60 et L.2242-17 du Code du travail). Une disponibilité permanente ou une sujétion horaire constante est incompatible avec les principes légaux du forfait jours tels qu’interprétés par la Cour de cassation. Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat en droit du… Lire la suite »
Il m’a aussi dit que je devrais le prévenir chaque fois que je serais indisponible en journée 1 ou 2h. C’est aussi incompatible avec le forfait jour ?
Bonjour, Le forfait en jours implique une autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps et l’absence de décompte horaire, conformément aux articles L.3121-58 et L.3121-64 du Code du travail. L’employeur ne peut contrôler la durée quotidienne du travail, mais conserve un pouvoir de direction portant sur la charge de travail, les objectifs et le respect des temps de repos prévus aux articles L.3121-60 et L.3131-1 du Code du travail. Les modalités de suivi doivent être compatibles avec cette autonomie, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé en droit… Lire la suite »
Bonjour je vais passer cadre forfait jours ou heures ce n’est pas encore défini. Est ce qu’il est possible de continuer à travailler 4.5 jours par semaine jusqu’à présent j’avais mes mercredis après midi ou cela ne sera plus possible ?
Bonjour,
Le passage au forfait jours implique une autonomie dans l’organisation du temps de travail, conformément aux articles L3121-58 et suivants du Code du travail. Le nombre de jours travaillés est plafonné annuellement (souvent 218), mais la répartition hebdomadaire reste modulable si elle est compatible avec les nécessités du service et validée par l’employeur ou prévue dans l’accord collectif applicable.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé en droit du travail afin d’obtenir une analyse adaptée à votre situation personnelle.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonjour, je suis cadre au forfait jours (en principe) et mon employeur nous impose des créneaux horaires d’arrivée et de départ du bureau (inscrit dans l’accord d’entreprise), est-ce légal? Je dis forfait jours en principe car ni l’accord d’entreprise ni nos contrats ne sont très clairs là-dessus. Ainsi, nos RTT sont calculés sur la base d’un forfait jours (218 jours par an) et nous ne pouvons plus demander la récupération d’heures supplémentaires effectuées par exemple dans le cadre d’un déplacement (départ tôt et/ou retour tard chez soi) ce qui était encore possible il y a 2-3 ans – l’argument avancé… Lire la suite »
Bonjour, Le forfait en jours sur l’année, régi par les articles L3121-58 à L3121-66 du Code du travail, implique une autonomie dans l’organisation du temps de travail, incompatible avec un contrôle horaire strict. L’imposition d’horaires fixes peut donc être contraire à ce régime, sauf nécessités de service limitées et compatibles avec l’autonomie requise. La validité du forfait jours suppose un accord collectif conforme et un contrat explicite. Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé en droit du travail afin d’obtenir une analyse adaptée à votre situation personnelle. En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous… Lire la suite »
Bonjour, mon employeur nous a finalement indiqué que nous étions au forfait heures puisque notre base de rémunération telle qu’indiquée dans nos contrats est de 35h/semaine. Mais je ne suis pas sûre que cela vaille pour convention de forfait… Par ailleurs, nos RTT sont calculés sur une base de 218 jours par an, et on nous demande d’enregistrer le temps passé chaque jour sur diverses tâches/projets de sorte à atteindre un total de 8 heures par jour, 5 jours par semaine soit 40h par semaine. Ces différentes pratiques sont-elles compatibles?
Bonjour,
À titre général, les conventions de forfait doivent être prévues par accord collectif et acceptées par écrit (art. L3121-55 Code du travail). Le forfait jours repose sur un décompte en jours (art. L3121-58), distinct du forfait en heures (art. L3121-56).
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonjour, mon employeur ma imposé en juillet 2022 un avenant a mon contrat en cadre forfait jour (218 jours).
je n’est pas voulu le signer cela ne me vas pas.
J’ai toujours fait entre 35 et 70h semaine suivant les déplacement ou pas.
Doit il me payer toutes mes heures supplémentaires? J’ai l’impression que ce sont des heures dissimulées?
merci
Bonjour, En principe, sans avenant signé et valide instaurant une convention de forfait en jours, le régime du forfait ne s’applique pas. L’employeur reste alors tenu de respecter les règles de droit commun, notamment en matière de durée du travail et de paiement des heures supplémentaires, conformément aux articles L3121-28 et suivants du Code du travail. Le non-paiement des heures accomplies au-delà de la durée légale peut caractériser du travail dissimulé si la volonté de dissimulation est établie. Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé, qui saura vous renseigner davantage. En espérant que notre réponse vous sera… Lire la suite »
Bonjour merci de vôtre réponse. Je pense que la volonté est établie puisque imposé et cela dure depuis longtemps malgré tous les mails ou je demande des explications.
bonne journée
Bonjour
J’ai un contrat de travail en forfait jours avec une dizaine de jours de rtt par an
Mais je travail 48 heures chaque semaine
Mon employeur respecte il la loi ???
Bonjour, En principe, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée hebdomadaire légale de 35 heures, mais l’employeur reste tenu de garantir le respect des temps de repos et de prévenir toute surcharge de travail, conformément aux articles L. 3121-62 et suivants du Code du travail. Travailler 48 heures chaque semaine de manière régulière peut révéler un dépassement excessif incompatible avec la protection de la santé du salarié, notamment si la durée moyenne dépasse 46 heures sur 12 semaines, ce qui est interdit, y compris pour les salariés au forfait. En espérant que notre réponse vous… Lire la suite »
Bonjour, je suis cadre autonome au forfait jour mais je suis obligé d’être présent la nuit car la production se fait de nuit. Mon employeur me dit que je n’ai pas le droit aux repos compensateur dû aux travailleurs de nuit. Est-ce vrai et vu qu’il m’oblige à être là la nuit, ai-je le droit à d’autres avantages? Merci
Bonjour, En principe, les cadres au forfait jours ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée quotidienne du travail, mais restent protégés par les dispositions relatives au travail de nuit, dès lors qu’ils effectuent effectivement ce travail de manière habituelle, conformément à l’article L. 3122-9 du Code du travail. L’article L. 3122-5 prévoit que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties sous forme de repos, ou à défaut, de compensation financière. L’exclusion systématique des forfaits jours de ce droit n’est pas prévue par la loi. En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle… Lire la suite »
Bonjour
Je suis cadre au forfait jour, mon chef met une réunion d’équipe quotidienne à 9h qui est prévue de durer 30 min mais qui en réalité dure 10 min. C’est principalement une revue de KPI avec un tour de table de l’équipe et remontées éventuelles de problématiques rencontrées. J’arrive dans l’entreprise entre 9h et 9h15 quand j’arrive la réunion est bien souvent terminée mon employeur me reproche mon absence , il veut m’obliger à arriver plus tot en a t il le droit?
Bonjour,
Un salarié au forfait jours dispose en principe d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail. L’employeur peut fixer des plages horaires collectives si elles sont justifiées et compatibles avec cette autonomie. Une réunion quotidienne à 9h peut être admise, mais elle ne doit pas porter atteinte à la liberté d’organisation du salarié.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.