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  • Le quorum d’une assemblée générale est le nombre minimum d’associés ou d’actionnaires présents ou représentés exigé par les statuts ou la loi pour que les décisions prises soient juridiquement valides.
  • Les règles de quorum varient selon la forme juridique de la société (SARL, SAS, SA, SCI) et selon le type d’assemblée (AGO ou AGE).
  • En SARL, aucun quorum légal n’est imposé en AGO, tandis qu’en AGE, un quorum d’un quart des parts est requis sur première convocation.
  • Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première réunion, une deuxième convocation doit être organisée avec des règles de quorum assouplies.

Convoquer une assemblée générale sans savoir si elle pourra valablement délibérer est l’une des erreurs les plus fréquentes chez les dirigeants. Le quorum en assemblée générale détermine si les décisions prises ont une valeur juridique et les règles applicables dépendent directement de votre forme juridique et du type de décisions à voter.

Qu’est-ce que le quorum d’une assemblée générale ?

Le quorum d’une assemblée générale désigne le nombre minimum de membres présents ou représentés nécessaire pour que la réunion puisse valablement délibérer. Si le quorum n’est pas atteint, toutes les décisions votées au cours de l’assemblée générale sont juridiquement invalides et peuvent être annulées.

Quelle différence entre quorum et majorité ?

Le quorum et la majorité sont deux notions distinctes qu’il ne faut pas confondre.

En effet, le quorum concerne la validité de la délibération elle-même, c’est-à-dire le nombre de participants requis pour que l’assemblée puisse légalement se tenir et voter.

La majorité, en revanche, concerne le résultat du vote, c’est-à-dire le nombre de voix nécessaires pour qu’une résolution soit adoptée.

Ainsi, une assemblée peut atteindre le quorum (assez de participants présents) mais voir une résolution rejetée faute de majorité suffisante. À l’inverse, si le quorum n’est pas atteint, aucun vote ne peut produire d’effet juridique, même si tous les présents votent favorablement.

Thomas est gérant d’une SARL à quatre associés. Lors d’une AGE, seul un associé représentant 20 % des parts se présente. Le quorum légal d’un quart des parts n’est pas atteint. Thomas doit lever la séance et organiser une deuxième convocation, même si les décisions à prendre faisaient l’unanimité parmi les présents.

Comment calculer le quorum en assemblée générale (AG) ?

Le calcul du quorum repose sur le rapport entre le nombre de participants présents ou représentés et un référentiel fixé par la loi ou les statuts. Dans les sociétés de personnes comme la SARL, le quorum est exprimé en fraction des parts sociales (un quart, un cinquième). Dans les sociétés de capitaux comme la SA, il est exprimé en fraction des actions ayant le droit de vote.

Les membres participant à l’assemblée générale par visioconférence sont comptabilisés comme présents pour le calcul du quorum, à condition que les statuts le prévoient ou que la loi l’autorise. Les votes par correspondance, lorsqu’ils sont admis, sont également pris en compte, à la condition que les formulaires soient reçus par la société avant la tenue de la réunion.

Pour déterminer si le quorum est atteint, il faut toujours consulter les statuts de la société en priorité. La loi fixe des seuils minimaux, mais les associés peuvent librement prévoir des règles plus strictes dans les statuts, mais jamais inférieures au minimum légal.

AGO ou AGE : quelles différences pour le quorum ?

La nature de l’assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) est le premier critère à identifier avant de calculer le quorum applicable. Les règles de présence et de majorité ne sont pas les mêmes selon les décisions à prendre.

Les règles propres à l’assemblée générale ordinaire

L’AGO (assemblée générale ordinaire) est la réunion annuelle obligatoire au cours de laquelle les associés approuvent les comptes de l’exercice clos, affectent le résultat et exercent leur contrôle sur la gestion de la société.

Les décisions prises en AGO n’ont pas d’effet sur la structure juridique de la société, ce qui justifie des règles de quorum généralement moins exigeantes.

En SARL, aucun quorum légal n’est imposé en AGO. En effet, les décisions sont adoptées à la majorité des parts sociales sur première convocation, et à la majorité des votes émis sur deuxième convocation (art. L. 223-29 C. com.).

En SA, un quorum d’un cinquième des actions ayant le droit de vote est requis sur première convocation, mais aucun quorum n’est exigé sur deuxième convocation (art. L. 225-98 C. com.).

Tandis qu’en SAS et en SCI, la loi n’impose aucun quorum en AGO puisque les statuts fixent librement les conditions de présence et de majorité.

Les règles propres à l’assemblée générale extraordinaire

L’AGE (assemblée générale extraordinaire) est convoquée pour toute décision qui modifie les statuts de la société :

  • Augmentation ou réduction du capital ;
  • Changement d’objet social ;
  • Transfert de siège social hors département ;
  • Transformation de la société ou dissolution anticipée.

Pour une SARL, le quorum exigé par la loi pour valider pour assemblée générale extraordinaire dépend de la date de création de la société. Ainsi, dans une SARL constituée avant le 4 août 2005, aucun quorum légal n’est imposé en AGE, et la majorité requise est de trois quarts des parts sociales composant le capital social (article L. 223-30 du Code de commerce). Dans une SARL constituée après le 4 août 2005, le quorum est d’un quart des parts sur première convocation et d’un cinquième sur deuxième convocation, avec une majorité des deux tiers des parts des présents ou représentés (article L. 223-30 Code de commerce).

Alors qu’en SA, le quorum est d’un quart des actions sur première convocation et d’un cinquième sur deuxième convocation, avec une majorité des deux tiers des voix (art. L. 225-96 C. com.).

Enfin en SAS, les statuts déterminent librement les règles applicables, sauf pour les décisions qui exigent l’unanimité par la loi.

Il ne faut pas confondre le type d’assemblée avec le type de résolution. Ce n’est pas parce qu’une réunion est intitulée “AGO” que toutes les résolutions inscrites à l’ordre du jour relèvent d’une AGO. Si une résolution entraîne une modification des statuts, elle doit obligatoirement être votée selon les règles de l’AGE, quelle que soit la dénomination donnée à la réunion.

Quelles sont les règles de quorum selon la forme juridique ?

Les règles de quorum en assemblée générale ne sont pas uniformes. Chaque forme juridique obéit à des dispositions légales propres, qu’il faut maîtriser avant de convoquer une réunion.

Quorum en AG de SARL

En SARL, la loi distingue clairement la convocation à l’assemblée générale ordinaire (AGO) de l’assemblée générale extraordinaire (AGE).

Pour l’AGO, aucun quorum légal n’est imposé. Les associés délibèrent selon les règles prévues dans les statuts ou, à défaut, selon les règles fixées à l’ouverture de la séance. Sur première convocation, les décisions sont prises à la majorité des parts sociales composant le capital social. Sur deuxième convocation, la majorité des votes émis suffit.

Pour l’AGE, les règles varient selon la date de constitution de la SARL. Pour les SARL constituées depuis le 4 août 2005, le quorum est fixé à un quart des parts sociales sur première convocation et à un cinquième sur deuxième convocation, avec une majorité des deux tiers des parts des associés présents ou représentés dans les deux cas (art. L. 223-30 C. com.). Pour les SARL constituées avant le 4 août 2005, aucun quorum légal n’est imposé en AGE, mais la majorité requise est de trois quarts des parts sociales, sans distinction entre première et deuxième convocation.

Dans tous les cas, les statuts d’une SARL peuvent prévoir des quorums et des majorités plus élevés que le minimum légal. En revanche, il est interdit d’exiger l’unanimité pour les décisions extraordinaires ordinaires sauf pour les cas expressément prévus par la loi (changement de nationalité, augmentation des engagements des associés, transformation en SAS).

Quorum en AG de SAS

La SAS (société par actions simplifiée) bénéficie d’une grande liberté statutaire. La loi n’impose aucun quorum légal en AGO ni en AGE pour les décisions ordinaires. Ce sont les statuts de la SAS qui déterminent librement les conditions de quorum et de majorité.

Toutefois, certaines décisions restent soumises à l’unanimité des associés par la loi, quelles que soient les dispositions statutaires. Il s’agit notamment de l’inaliénabilité temporaire des actions, de l’augmentation des engagements des associés, du changement de nationalité de la société et de sa dissolution.

L’absence de quorum légal en SAS ne signifie pas qu’aucune règle ne s’applique. Si les statuts ne prévoient rien, les décisions peuvent théoriquement être prises par un seul associé présent. Il est donc préférable de fixer un quorum dans les statuts lors de la création de la SAS pour éviter tout déséquilibre de pouvoir.

Quorum en AG de SA

La SA (société anonyme) est soumise à des règles légales précises, prévues par le Code de commerce.

En AGO, le quorum est fixé à un cinquième des actions ayant le droit de vote sur première convocation. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

En AGE, le quorum est d’un quart des actions ayant le droit de vote sur première convocation, et d’un cinquième sur deuxième convocation. La majorité requise est de deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Marc est actionnaire dans une SA dont le capital est divisé en 10 000 actions avec droit de vote. Une AGE est convoquée pour augmenter le capital. Sur première convocation, au moins 2 500 actions (un quart) doivent être représentées. Si seulement 2 000 actions sont présentes, l’assemblée ne peut pas délibérer et une deuxième convocation est nécessaire, avec un seuil abaissé à 2 000 actions (un cinquième).

Quorum en AG de SCI

La SCI (société civile immobilière) relève du Code civil, qui ne prévoit pas de quorum légal en assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Ainsi, un petit nombre d’associés peut légalement délibérer si les statuts ne prévoient rien de plus contraignant. En pratique, les statuts fixent librement les conditions de présence et de majorité selon le type de décision.

Pour les décisions qui modifient les statuts (changement de siège social, augmentation ou réduction du capital, dissolution, changement d’objet), la règle par défaut est l’unanimité des associés, sauf si les statuts prévoient une majorité qualifiée différente.

Tableau récapitulatif : quorum par forme juridique

Forme juridique Type d’AG 1ère convocation 2ème convocation Majorité requise
SARL  AGO Aucun Aucun Majorité des parts (1ère) / majorité des votes émis (2ème)
SARL  AGE 1/4 des parts 1/5 des parts 2/3 des parts des présents
SAS AGO / AGE Défini par les statuts Défini par les statuts Défini par les statuts
SA AGO 1/5 des actions Aucun Majorité des voix des présents
SA AGE 1/4 des actions 1/5 des actions 2/3 des voix des présents
SCI Toutes décisions Défini par les statuts Défini par les statuts Unanimité par défaut pour décisions statutaires

Que se passe-t-il si le quorum n’est pas atteint ?

Lorsque le quorum n’est pas atteint lors d’une première assemblée générale, la réunion ne peut pas se tenir. Le président de séance est tenu de lever la séance et d’organiser une deuxième convocation dans les formes prévues par la loi et les statuts.

La procédure de 2ème convocation

La deuxième convocation à l’assemblée générale doit être organisée dans les mêmes formes que la première (envoi postal, voie électronique selon les statuts). L’avis de convocation doit rappeler la date de la première réunion et préciser que le quorum n’avait pas été atteint. Le délai légal entre la convocation et la date de la réunion est d’au moins dix jours pour une SA (contre quinze jours pour la première convocation).

En pratique, les règles de quorum sont assouplies sur deuxième convocation. En SA, la deuxième AGO peut se tenir sans quorum. En SARL, le quorum de l’AGE passe d’un quart à un cinquième des parts.

Camille est présidente d’une SA. Une AGE est convoquée pour voter une augmentation de capital. Sur première convocation, seulement 800 des 10 000 actions sont représentées, loin du quart requis (2 500 actions). Camille doit organiser une deuxième convocation en respectant un délai minimum de dix jours. Sur cette deuxième réunion, le seuil est abaissé à un cinquième des actions (soit 2 000 actions).

Nullité des décisions et risques juridiques

Les conséquences juridiques du non-respect du quorum varient selon la forme juridique.

En SA et en SAS, toutes les résolutions adoptées lors d’une réunion où le quorum légal ou statutaire n’était pas atteint sont frappées de nullité.

En SARL, l’absence de quorum en AGO n’entraîne pas de sanction légale automatique, mais les décisions peuvent être contestées par les associés devant les tribunaux.

En AGE, quelle que soit la forme juridique, la sanction est en principe la nullité de toutes les décisions prises en violation des règles de quorum. Le délai de prescription pour agir en nullité est de trois ans à compter du jour où l’associé aurait dû avoir connaissance des faits.

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Comment adapter le quorum dans les statuts de votre société ?

La loi fixe des seuils minimaux de quorum, mais elle laisse aux associés une marge de liberté pour prévoir des règles plus contraignantes dans les statuts. Adapter le quorum statutaire en amont est l’un des meilleurs moyens de sécuriser le fonctionnement de votre société et d’éviter les blocages en assemblée générale.

Ce que la loi autorise et interdit

En SARL, les statuts peuvent prévoir un quorum et une majorité plus élevés que le minimum légal, mais jamais l’unanimité pour les décisions ordinaires en AGO.

En SA, les statuts peuvent renforcer le quorum de la première convocation en AGO et des deux convocations en AGE, sans pouvoir descendre en dessous des seuils légaux.

En SAS, la liberté statutaire est totale, sauf pour les décisions qui exigent l’unanimité par la loi.

En revanche, il est interdit d’insérer dans les statuts des clauses qui abaissent le quorum légal en dessous des seuils fixés par le Code de commerce. Une telle clause serait réputée non écrite.

Les pratiques pour sécuriser vos assemblées générales

Plusieurs mécanismes permettent d’éviter qu’une assemblée générale soit bloquée faute de quorum.

En premier lieu, il est possible de prévoir dans les statuts la possibilité de voter par procuration et par voie électronique.

En deuxième lieu, la double convocation peut être anticipée dans les statuts, avec des délais réduits entre les deux réunions.

En troisième lieu, il est possible d’abaisser les exigences de quorum sur deuxième convocation dans les statuts, dans la limite de ce que la loi autorise.

En pratique, une feuille de présence signée par chaque participant au début de l’assemblée est indispensable. Ce document permet de vérifier si le quorum est atteint et constitue une preuve en cas de contestation ultérieure. La feuille de présence doit mentionner le nom de chaque associé ou actionnaire présent ou représenté ainsi que le nombre de parts ou d’actions qu’il détient.

Comment assurer le respect du quorum lors de votre assemblée générale ?

Assurer le respect du quorum en assemblée générale commence par une convocation rigoureuse, envoyée dans les délais légaux et à toutes les bonnes adresses. Il est préférable de relancer les associés ou actionnaires absents avant la réunion pour obtenir des procurations en bonne et due forme.

Le jour de l’assemblée, la feuille de présence doit être ouverte dès l’accueil des participants. Si le quorum n’est pas atteint à l’heure prévue, le président de séance peut attendre quelques minutes l’arrivée de participants retardés, mais il ne peut pas artificiellement retarder le constat d’absence de quorum pour favoriser une délibération.

Enfin, toutes les décisions doivent être consignées dans un procès-verbal daté et signé, archivé au siège social dans un registre spécial.

Le quorum d’une assemblée générale conditionne la validité juridique de toutes les décisions votées. Les règles applicables varient selon la forme juridique de la société et le type d’assemblée, et les statuts peuvent renforcer ces exigences pour mieux protéger les droits de chaque associé.

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Samuel Goldstein

Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris

Dernière mise à jour le 15/06/2026

FAQ

Un associé absent peut-il contester les décisions prises en AG ?

Un associé absent peut contester les décisions prises lors d’une assemblée générale si les règles de convocation ou de quorum n’ont pas été respectées. Le délai pour agir en nullité est de trois ans à compter du moment où l’associé aurait dû avoir connaissance des faits. En revanche, si l’associé était régulièrement convoqué et que le quorum légal était atteint, la contestation fondée sur sa seule absence ne peut pas prospérer.

Que se passe-t-il si un associé part en cours d'assemblée et fait tomber le quorum ?

Si le départ d’un associé en cours de séance fait tomber le quorum en dessous du seuil requis, le président de séance est tenu de lever la séance et d’interrompre les votes. Toutes les résolutions votées après que le quorum n’est plus atteint sont nulles. Les décisions adoptées avant le départ de l’associé, alors que le quorum était encore atteint, restent valides.

Peut-on tenir une assemblée générale entièrement en visioconférence ?

La tenue d’une assemblée générale entièrement en visioconférence est possible à condition que les statuts le prévoient ou que la loi l’autorise pour la forme juridique concernée. Les participants se connectant par un moyen de télécommunication permettant leur identification sont comptés comme présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Cette règle est notamment applicable aux SA depuis l’article L. 225-103-1 du Code de commerce, issu de la loi du 9 mars 2023.

Comment calculer le quorum si des parts sont détenues en indivision ?

Lorsque des parts sociales sont détenues en indivision, c’est le représentant désigné par les indivisaires qui exerce le droit de vote. Si aucun représentant n’a été désigné, les indivisaires doivent se mettre d’accord pour mandater l’un d’entre eux. Les parts indivises comptent pour leur totalité dans le calcul du quorum, à condition que leur titulaire ou représentant soit présent ou représenté à l’assemblée.

Les décisions à l'unanimité sont-elles soumises à des règles de quorum ?

Lorsqu’une décision doit être prise à l’unanimité, la règle de quorum est en pratique absorbée par l’exigence d’unanimité elle-même. En effet, si tous les associés doivent voter favorablement, tous doivent nécessairement être présents ou représentés. Une décision prise prétendument à l’unanimité en l’absence d’un associé n’ayant pas donné de procuration est donc nulle.

Quelles décisions nécessitent obligatoirement l'unanimité en SAS ?

En SAS, plusieurs décisions exigent l’unanimité des associés indépendamment de ce que prévoient les statuts. Il s’agit notamment de l’augmentation des engagements des associés, de l’inaliénabilité temporaire des actions, du changement de nationalité de la société et de sa dissolution anticipée. Pour toutes les autres décisions, les statuts définissent librement les règles de quorum et de majorité.

Sources de l'article

10 Commentaires
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Bonjour
Pour la règle des 2/3 , dans une assemblée de 70 présents … Le résultat est 46,66 … les 2/3 sont considérés comme atteint à 46 votes ou 47 ?
merci.

Bonjour,

En principe, lorsque la majorité requise est fixée aux deux tiers (⅔), le résultat doit être arrondi à l’entier immédiatement supérieur, car une majorité ne peut être atteinte qu’à partir du premier nombre entier égal ou supérieur au seuil requis.

Dans une assemblée de 70 membres, les deux tiers correspondent à 46,66. Il faut donc atteindre 47 votes favorables pour que la règle des ⅔ soit considérée comme atteinte. Cette règle est constante en droit des sociétés et en droit parlementaire.

En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée. L’équipe LegalPlace

Bonjour, lors d’une AGO et AGE d’une SA, des résolutions ont été rejetées par les actionnaires. Malgré cela la direction convoque deux mois plus tard de nouveau une AGO et AGE avec les mêmes résolutions rejetées. Est-ce légal? si oui, quel délai entre les 2 AG et combien de fois cela peut-il se répéter?
Merci

Bonjour, Dans une société anonyme (SA), il est légal pour la direction de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire (AGO) ou extraordinaire (AGE) afin de soumettre à nouveau des résolutions précédemment rejetées. Aucune disposition légale spécifique ne limite le nombre de fois où des résolutions rejetées peuvent être reproposées. Cependant, cette pratique doit respecter certaines conditions. Tout d’abord, les délais de convocation prévus par le Code de commerce doivent être respectés, soit au minimum 15 jours avant la tenue de l’assemblée (article R.225-69 du Code de commerce), pour permettre aux actionnaires d’exercer leurs droits en toute transparence. Ensuite, la reproposition… Lire la suite »

Bonjour,
Dans le cas d’une AG de copropriété où le quorum n’est jamais atteint lors de la 1ère AG, est-il possible de faire une double convocation : l’initiale + la seconde pour quorum non atteint ?
Dans l’affirmative, comment se présente la convocation ?
Merci pour votre aide

Bonjour,

En principe, la législation française permet la double convocation des copropriétaires pour une AG, initiale et seconde, en cas de quorum non atteint. Cette pratique est encadrée par l’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. La convocation doit contenir la date et heure des 2 AG, l’ordre du jour et les informations légales

En espérant avoir su répondre à vos interrogations, nous vous souhaitons une belle journée.

L’équipe LegalPlace

bonjour début de l’AG on constate qu’il n’y a pas un nombre suffisant de personnes présentes pour repartir les procurations reçues. l’AG peut-elle avoir lieu

Bonjour,

Une AG doit se dérouler dans les conditions prévues par les statuts.
A défaut, elle risque d’être annulée.
En espérant avoir su répondre à vos interrogations.
L’équipe LegalPlace

Bonjour, très bonnes informations. Seulement je ne trouve pas la réponse ” en cas d’AGE pour dissolution de l’ASL”, si le quorum des 2/3 n’est pas atteint faut-il absolument les 2/3 à la 2ème convocation. Sinon que faire si pas de quorum des 2/3 à la 2ème convocation ??

Bonjour,
Si le quorum n’est pas atteint, l’ASL ne peut pas être dissoute.
En vous souhaitant une agréable journée,
L’équipe LegalPlace

Rédigé par

Samuel Goldstein

Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L'ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris