La résiliation du bail commercial : conditions, délais et forme du congé
Dernière mise à jour le 11/05/2025
La résiliation du bail commercial s’effectue par le locataire ou par le bailleur sous la forme d’un congé donné par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour être valable, il doit respecter un préavis de 6 mois avant l’échéance de chaque période triennale ou avant la fin du contrat.
Comment mettre fin à un bail commercial 3-6-9 à l’amiable ?
Concernant les baux dits 3-6-9, en raison de la faculté de résiliation triennale conférée à chacune des parties, le preneur comme le propriétaire du local commercial ont la possibilité de donner congé :
- Au cours du bail à chaque échéance triennale ;
- En fin de bail à l’échéance contractuelle.
La rupture du bail par le locataire
Bien que le preneur du local commercial puisse mettre fin au contrat de bail commercial beaucoup plus librement que le propriétaire, il doit néanmoins s’astreindre à un certain formalisme. Dans le cas contraire, le non-respect de la procédure a pour conséquence la poursuite du contrat pour une nouvelle période de 3 ans.
Les motifs pour donner congé
Le locataire a la possibilité de résilier le bail, en donnant congé, sans restriction de motifs tant qu’il respecte les délais et formes du congé. Le locataire peut donc procéder à la résiliation du bail commercial pour cessation d’activité ou en cas de départ à la retraite par exemple.
Le délai de préavis
Le locataire a la faculté de résilier le bail à l’issue d’une période triennale, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 6 mois (article L.145-4 alinéa 2 du Code de commerce) ou à échéance contractuelle (article L. 145-9 Code de commerce).
Les cas suivants nécessitent toutefois d’être soulignés :
- Résiliation pour cause de départ à la retraite du locataire : le locataire qui prend sa retraite peut mettre fin au bail à tout moment, c’est-à-dire qu’il n’a pas besoin d’attendre l’expiration d’une période triennale ou de l’échéance contractuelle, à condition toutefois de respecter le délai de préavis fixé à 6 mois ;
- Résiliation anticipée du bail : le congé donné pour une date prématurée mais qui respecte un délai d’au moins 6 mois avant l’expiration de la période triennale produira ses effets à la première échéance après la délivrance du congé. Exemple : un locataire donne congé pour le 1er juillet 2017 alors que l’échéance triennale est le 1er juillet 2018, le congé produira ses effets pour le 1er juillet 2018 ;
- Résiliation tardive : lorsque le congé est donné pour une date postérieure à l’échéance, il ne met pas fin au bail : le bail se poursuit donc. Ex: l’échéance est le 30 mars 2017 et le congé délivré met fin au contrat le 30 avril 2017. Le bail se poursuivra.
La forme du congé
Le locataire peut donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, c’est-à-dire par acte extrajudiciaire.
Toutefois, lorsque le locataire donne congé à l’expiration de l’échéance contractuelle, c’est-à-dire avant la fin du bail et non à l’expiration d’une période triennale, il est préférable d’opter pour l’acte extrajudiciaire (par exploit d’huissier).
En effet, certains auteurs estiment que l’option de la lettre recommandée n’existe pas lorsque le locataire donne congé hors échéance triennale, c’est-à-dire à échéance contractuelle conformément à l’article L.145-9 du Code de commerce.
L’obligation pour le locataire de résilier le bail de bonne foi
Si le congé du locataire est obtenu frauduleusement, il sera nul.
Exemple : lors de la conclusion du bail, le bailleur souhaite détourner les dispositions légales et ne souhaite pas que le bail commercial dure plus de 3 ans : le jour même de la conclusion du bail, il fait établir par le locataire un congé pour l’expiration de la première période triennale. Le congé ainsi obtenu ne produira pas d’effet. |
Le cas de la résiliation prévoyant une indemnité
Une clause du contrat de bail commercial prévoyant une indemnité au profit du bailleur en cas de congé donné par le locataire en cours de bail était considérée parfaitement valable par les juges avant la loi Pinel puisque la faculté de résiliation triennale dont bénéficiait le locataire n’était pas d’ordre public. En effet elle était possible « à défaut de convention contraire ».
Désormais, la faculté de résiliation triennale du locataire a un caractère impératif. Il semble donc risqué de prévoir le versement d’une indemnité au profit du bailleur en cas de congé du locataire, surtout si le montant de l’indemnité est tel qu’il est dissuasif pour le locataire.
La résiliation du contrat par le bailleur
Le statut des baux commerciaux admet valablement la résiliation du contrat selon la volonté du bailleur. Néanmoins, les conditions dans lesquelles le propriétaire peut donner congé sont sensiblement plus restrictives que pour le preneur.
Les motifs pour donner congé
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail et de donner congé au locataire (procédure aussi connue sous le nom de résiliation amiable du bail commercial) dans des cas bien précis définis par la loi.
L’article L.145-4 du Code du commerce fait référence aux situations suivantes :
- Construction, reconstruction de l’immeuble existant ou surélévation de l’immeuble ;
- Réaffectation du local d’habitation accessoire à cet usage ;
- Exécution des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière ;
- Démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Ces situations particulières permettent concrètement au propriétaire qui veut reprendre le local avant la fin du bail de résilier le contrat peu importe les clauses, stipulations ou arrangements qui auraient pu être conclus et qui ont pour effet d’y faire échec.
Même si le bail contient une promesse de renouvellement, le bailleur est toujours autorisé à donner congé au locataire pour démolir ou reconstruire les locaux commerciaux existants. Cette disposition est d’ordre public, cela signifie que toute clause qui pourrait y faire échec sera réputée non écrite, et ne produira alors aucun effet.
En cas de motif grave et légitime, en raison du manquement du preneur à ses obligations contractuelles ou si l’autorité administrative compétente a constaté l’insalubrité du local, le bailleur est également en droit de donner congé (article L 145-17 Code du commerce). La résiliation pourra alors être prononcée aux torts du locataire même lorsque le bail contient une clause de promesse de renouvellement.
Le délai de préavis du congé donné par acte extrajudiciaire
Dans tous les cas, le congé à l’initiative du bailleur doit respecter les formes et délais mentionnés à l’article L.145-9 du Code du commerce, c’est-à-dire 6 mois avant l’échéance de la période triennale ou la fin du bail.
Le congé donné tardivement ne sera pas nul : ses effets seront simplement reportés à la prochaine échéance triennale : concrètement, le congé ne produisant aucun effet pour l’échéance indiquée par le bailleur, le bail se poursuivra donc jusqu’à la période triennale suivante.
Les dispositions de l’article L.145-4 du Code de commerce précisent que le bailleur peut donner congé dans les formes et délai de l’article L.145-9 du Code de commerce.
Avant la loi Macron sur les baux commerciaux, la loi Pinel avait institué une alternative au choix du bailleur : il pouvait délivrer le congé par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Désormais, l’article L.145-9 Code de commerce dans son alinéa 5 précise que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire et qu’il doit, sous peine de nullité, détailler les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le preneur qui souhaite contester le congé ou réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction, doit introduire une requête auprès du tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Concrètement, le bailleur devra impérativement signifier son congé par acte extrajudiciaire (c’est-à-dire par acte de commissaire de justice) en mentionnant les motifs du congé et la possibilité pour le locataire de contester le congé ou de demander une indemnité d’éviction.
L’obligation pour le propriétaire de résilier le bail de bonne foi
Lorsque le bailleur délivre congé au locataire, il doit le faire de bonne foi. Dans le cas contraire, le congé sera nul et le bail poursuivra son exécution.
Exemple : un pharmacien, locataire de locaux commerciaux où il a établi son officine, décède. Ses héritiers, qui ne sont pas pharmaciens et qui ne peuvent donc pas gérer l’officine prévoient de céder l’officine de pharmacie à un pharmacien habilité et donc de céder le bail commercial pour l’exploitation de la pharmacie. Entre la date du décès du locataire et la date de prise de possession par le cessionnaire (le pharmacien habilité), le bailleur délivre aux héritiers un congé avec refus de renouvellement pour défaut d’immatriculation.
Le défaut d’immatriculation du locataire au registre du commerce ou au répertoire des métiers pour les locaux loués est en principe un motif légitime de délivrer congé comportant refus de renouvellement du bail commercial (article L. 145-1 du Code de commerce). Toutefois, cette immatriculation n’est obligatoire qu’au moment du renouvellement du bail commercial et non à la conclusion même du bail. En effet, le locataire n’est pas obligé d’être immatriculé au moment de la signature du bail : son défaut d’immatriculation ne pourra justifier la résiliation du bail commercial à tout moment par le bailleur que si cette obligation est imposée dans le bail même. Avant une loi de 2008, le décès d’un pharmacien entraînait la radiation de son entreprise du RCS. Le congé du bailleur pour défaut d’immatriculation du locataire décédé sera considéré comme abusif puisque le bailleur avait connaissance de l’intention des héritiers de céder le fonds (l’officine) à un successeur et a profité pour donner congé aux héritiers après le décès du locataire et avant la prise de possession du successeur. |
La bonne foi du bailleur est toutefois présumée en cas de congé avec offre d’une indemnité d’éviction pour reconstruire l’immeuble existant. La charge de la preuve contraire pèse sur le locataire.
La délivrance du congé avec indemnité d’éviction
Lorsque le bailleur donne congé au locataire, il doit en principe lui verser une indemnité d’éviction (article L.145-14 du Code de commerce).
Le bailleur peut lui-même faire une offre d’indemnité lorsqu’il délivre le congé. S’il ne le fait pas, le paiement de l’indemnité d’éviction peut être réclamé par le locataire évincé auprès du tribunal judiciaire dans un délai de 2 ans à compter de la date de prise d’effet du congé.
Le montant de l’indemnité d’éviction varie en fonction des conséquences du congé :
- S’il entraîne la disparition totale du fonds : l’indemnité d’éviction correspond à la valeur du fonds de commerce et s’assimile alors à une indemnité de remplacement ;
- Si le fonds de commerce survit et doit seulement être déplacé : le montant de l’indemnité d’éviction sera réduit et correspondra uniquement aux coûts de déplacement du fonds.
Le bailleur échappe à l’obligation de verser une indemnité d’éviction au preneur dans 2 cas précis visés à l’article L.145-17 du Code de commerce :
- S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant (inexécution d’une obligation) : pour que le bailleur ne soit pas tenu au paiement de l’indemnité d’éviction, il faut cependant qu’il ait mis en demeure le locataire par exploit d’huissier et que le manquement du locataire se poursuive même après le commandement de cesser.
- S’il est établi que l’immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison de son insalubritéreconnue par l’autorité administrative ou s’il est établi qu’il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
Comment résilier un bail commercial d’une durée de 9 ans ferme ?
Depuis la loi Pinel de 2014, il est en principe interdit de renoncer à la faculté de résiliation triennale : il n’est donc théoriquement pas possible de prévoir une durée de 9 ans ferme dans un bail commercial.
Toutefois, quelques exceptions limitatives sont prévues par l’article L.145-4 du Code de commerce au titre desquelles il est possible de prévoir une durée ferme de 9 ans sans faculté de congé triennale :
- Les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation ;
- Les baux des locaux à usage exclusif de bureaux ;
- Les baux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du Code général des impôts.
La possibilité de résiliation à échéance contractuelle
Concernant ce type de baux, il est tout à fait possible de priver le locataire de la faculté de résiliation triennale qui est prévue en cas de bail 3-6-9.
Lorsque le bail est d’une durée ferme de 9 ans, il ne sera possible pour les deux parties de délivrer congé qu’en fin de bail, c’est-à-dire uniquement à échéance contractuelle (à l’expiration des 9 années) :
- En cas de congé par le locataire : le locataire peut très bien donner congé pour la date d’expiration du bail s’il souhaite quitter les lieux. Toutefois, le congé du locataire suppose qu’il renonce à la fois à céder son fonds ou son droit au bail et à tout paiement d’indemnité d’éviction de la part du bailleur.
- En cas de congé par le bailleur : le bailleur peut très bien donner congé pour la date d’expiration du bail s’il souhaite reprendre les lieux.
Il est en principe obligatoire pour l’une des parties de donner congé même si le bail contient une échéance.Concrètement, si le bailleur ou le locataire veut que le bail prenne fin à la date fixée par le contrat, il devra donc donner congé pour cette date. À défaut, le bail se prolonge tacitement même si une date de fin est prévue.
Il existe toutefois des cas dans lesquels il est inutile ou inapproprié de délivrer congé :
- Si une clause du bail prévoit qu’à l’issue de la première période de neuf ans, le bail se renouvellera pour une nouvelle période de 9 ans : il n’est alors pas nécessaire pour les parties de donner congé avec offre ou demande de renouvellement (selon qu’il s’agit du bailleur ou du locataire), étant donné que les parties se sont déjà mises d’accord au sujet de l’automaticité de ce renouvellement à des conditions acceptées par elles ;
- Si les parties se mettent d’accord pour renouveler le bail à l’amiable : il ne sera pas nécessaire de donner congé préalablement à cet accord ;
- Si le locataire renonce conventionnellement et valablement à son droit au renouvellement du bail : ce dernier cesse de plein droit au terme fixé sans qu’il soit nécessaire pour les parties (le bailleur ou le locataire) de donner congé.
Le délai de préavis à respecter
La partie qui souhaite mettre fin au contrat est tenue de respecter un délai de préavis de 6 mois avant l’échéance, à savoir avant l’expiration des 9 ans en l’espèce.
La forme du congé
Lorsque le locataire donne congé à la fin du bail, il est préférable pour lui de le signifier au bailleur par acte de commissaire de justice plutôt que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En effet, depuis la loi Macron de 2015 qui a supprimé la mention de la lettre recommandée de l’alinéa 5 de l’article L. 145-9 du Code de commerce, il est conseillé de recourir à l’acte d’huissier pour des raisons de sécurité juridique tant que ce point ne sera pas éclairci par les juges.
Le bailleur, quant à lui, doit nécessairement signifier le congé par acte extrajudiciaire.
Comment résilier un bail commercial comportant une clause résolutoire ?
Le cas échéant, la résiliation du bail commercial peut également résulter de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, au bénéfice du bailleur dans l’immense majorité des cas. Cette clause permet au propriétaire de mettre fin au bail commercial à tout moment en cas de manquement du locataire aux obligations contractuelles qu’elle vise.
Pour que la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail commercial soit valable, le bailleur doit toutefois respecter plusieurs étapes :
- Envoi d’une mise en demeure au locataire : le commandement du bailleur, qui doit énoncer de façon précise les infractions du locataire aux stipulations du contrat, doit être délivré par commissaire de justice ;
- Expiration d’un délai d’1 mois suivant la délivrance du commandement : ce n’est que si le locataire ne se met pas en conformité avec le bail dans ce délai que le propriétaire du local est en droit de poursuivre la mise en oeuvre de la clause ;
- Résiliation automatique du contrat : à l’expiration du délai d’1 mois, la clause résolutoire est acquise et met automatiquement fin au contrat, ce qui donne droit au bailleur de demander l’expulsion du locataire.
Peut-on se rétracter suite à la résiliation du bail commercial ?
Lorsqu’il est donné conformément aux dispositions légales, le congé se définit comme un acte unilatéral qui met fin au bail sans que l’acceptation du destinataire ne soit requise. Toutefois, si l’une des parties (bailleur ou locataire) qui a donné congé souhaite se rétracter, elle devra en principe obtenir l’accord de l’autre partie.
L’absence du droit de rétractation du preneur
Le locataire qui délivre congé et souhaite ensuite rétracter ce congé ne pourra en principe pas le faire. Le bailleur peut toutefois accepter cette rétraction.
Il est donc important de bien réfléchir avant de donner congé car cela est irréversible. La rétractation peut seulement se concevoir en cas d’accord du bailleur de renouveler le bail ou de pouvoir se maintenir dans les lieux à des conditions alors librement négociées).
Le droit de repentir du bailleur
Contrairement au locataire, le propriétaire du local commercial peut tout à fait revenir sur sa décision au moment de la délivrance du congé.
En cas de congé avec refus de renouvellement
L’alinéa 4 de l’article L.145-12 du Code de commerce dispose que bailleur bénéficie d’un droit de repentir.
Ainsi, s’il a donné congé en refusant de renouveler le bail mais qu’il change ensuite d’avis et souhaite le renouveler, il devra signifier son changement au locataire par acte extrajudiciaire ou par courrier recommandé.
Concrètement, c’est donc son refus de renouvellement (et non la résiliation) que le bailleur pourra rétracter sans que l’acceptation du locataire soit nécessaire.
En cas de congé avec offre de renouvellement
De la même manière, le bailleur pourra rétracter son offre de renouvellement lorsqu’une condition ouvrant droit au renouvellement fait défaut ou en cas de motifs graves et légitimes.
Exemple : si le bailleur donne congé au locataire avec offre de renouvellement du bail mais s’aperçoit par la suite que le locataire n’est pas immatriculé au registre du commerce au moment où le congé est délivré, il pourra rétracter son offre de renouvellement et ne sera pas tenu au paiement d’une indemnité d’éviction. |
FAQ
Est-il possible de rompre un bail commercial ?
Il est tout à fait possible pour le preneur comme pour le bailleur de rompre le bail commercial. Les parties disposent généralement, et sous certaines conditions, d'une faculté de résiliation triennale qui leur permet de mettre fin au contrat tous les 3 ans suivant la signature du contrat, sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. Le bailleur peut toutefois être tenu de verser une indemnité d'éviction.
Comment rompre un bail commercial avant son terme ?
Le bail commercial peut être résilié tous les 3 ans sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Si le contrat comporte une clause résolutoire, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en cas de manquement du locataire aux obligations contractuelles visées dans la clause.
Comment formuler une résiliation de bail ?
La résiliation du bail commercial doit nécessairement être notifiée à l'autre partie par acte de commissaire de justice, ce qui permet de donner date certaine à la délivrance du congé et de s'assurer qu'il a bien été réceptionné.
Quels sont les motifs pour résilier un bail commercial ?
Le preneur n'est pas tenu de justifier d'un motif pour mettre fin au bail commercial. Le bailleur, quant à lui, doit indiquer dans la lettre de congé l'un des motifs visés par l'article L.145-4 du Code de commerce, incluant la reprise et la réaffectation d'un local d'habitation accessoire à cet usage, la démolition de l'immeuble ou encore la réalisation de travaux rendant impossible le maintien du preneur dans les lieux.
Dernière mise à jour le 11/05/2025
Bonjour,
J’ai conclu il y a 12 ans un bail commercial de 9 ans fermes pour des bureaux, aujourd’hui j’ai donné congé a mon propriétaire quelques jours de retard par rapport aux 6 mois nécessaires, mon propriétaire me dit que je lui devrai les 3 ans de loyer jusqu’a la fin de la prochaine période triennale. Est ce juste ?
Bonjour, j’ai des locataires professionnels d’optique qui donnant congés par exploit d’huissier aux fins de changer de local…alors même qu’ils sont sortis de la période des 9 ans et que leur bailleur ne leur a rien signifié, doivent-ils 6 mois de préavis ?? MERCI DE VOTRE RÉPONSE…
Dans le cas d’un congé sans offre de renouvellement, à l’issue d’une période de 9 ans, le bailleur doit-il respecter des conditions de fond pour délivrer le congé ?
Votre site indique qu’il y a des cas précis à respecter pour donner congé or l’article L 145-4 du Code Commerce ne fait état des dits cas qu’en ce qui concerne toute la durée de bail et non la fin de la période des 9 ans.
Quelle est la vérité ?, merci par avance pour votre réponse.
Bonjour Mme Mr….je suis locataire depuis 6 mois et mon magasin ne marche pas en 6 mois ma rentré d’argent et de 2000 euros et mais charge mensuel son de 750 euro.
et le contra commerciale et 369
bonjour nous avons signifié par acte d’huissier le désir de non renouvellement de bail à notre locataire avec offre d’indemnité, l’indemnité que nous demande notre locataire nous paraît très haute à qui faut-il s’adresser pour fixer l’indemnité par les tribunaux, un expert?
Bonjour, En cas de fixation judiciaire de l’indemnité d’éviction, il convient d’adresser une assignation à la partie adverse qui vous permet de la convoquer devant le Tribunal de grande instance du ressort de son lieu de résidence. Le juge ordonnera alors le calcul de l’indemnité d’éviction par un expert judiciaire, qui prendra en compte la valeur marchande du fonds de commerce du locataire afin de réparer le préjudice subi du fait de son remplacement (indemnité principale), ainsi que des éléments annexes tels que les frais normaux de déménagement et de réinstallation ou la perte de gains pendant le temps nécessaire… Lire la suite »
Bonjour,
Lors de la vente d’un immeuble qui fait l’objet d’un bail commercial, celui-ci est transmis au nouveau propriétaire dès lors qu’il a été régulièrement conclu et qu’il ne lui a pas été masqué à la conclusion de la vente.
Toutefois, à l’expiration du bail, il n’est pas exclu que le nouveau propriétaire refuse le principe du renouvellement et vous donne congé : il sera alors tenu de vous verser une indemnité d’éviction permettant de réparer le préjudice que vous pourriez subir du fait de votre départ des lieux.
Nous espérons avoir su répondre à vos interrogations.
L’équipe LegalPlace
Bonjour, nous sommes arrivés au terme de notre bail commercial en 2018. Nous avons voulu renouveler le bail mais le loyer demandé pour le nouveau bail est trop élevé. Pouvons nous quitter les lieux avant les 12 ans: doit-on à notre bailleur les loyers des 3 années (entre la 9e et 12e année) et si oui sur quel montant ? celui de l’ancien ou celui du nouveau bail (non signé car en phase de négociation), sachant que nous avons déjà versés les loyers pour lesquels nous avons été présents dans les locaux?
bonjour, je voudrais savoir svp, j’ai un locataire qui a conclu un bail commercial de 3 ans avec moi et le bail arrivera à échéance le 30 avril 2020. Il m’a envoyé un avis de non renouvellement le mois de février. Ma question est que est ce qu’il doit respecter la période de préavis de 06 mois? et doit-il envoyé la lettre par acte extrajudiciaire étant donné qu’il m’a envoyé une simple lettre à mon bureau.
Bonjour,
Lorsque le locataire met fin au bail commercial sans respecter la période de préavis, le bail prend fin dans les faits à l’expiration de la période triennale suivante.
La résiliation du bail doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie d’huissier.
Nous espérons avoir su répondre à vos interrogations et vous souhaitons bon courage dans vos démarches.
L’équipe LegalPlace
Bonjour
Est il possible de conclure un bail commercial à usage exclusif de bureaux prévoyant pour le locataire la possibilité de résilier annuellement son bail, en dehors des échéances triennales ?
Bonjour, Si le bail est à usage exclusif de bureau, la résiliation triennale peut être aménagée et exclue au profit d’une autre durée par des dispositions conventionnelles conformément à l’article L.145-4al 2 du code de commerce. Cependant, cela dépend des termes spécifiques négociés entre les parties lors de la rédaction du contrat. Généralement, le bail commercial a une durée minimale de neuf ans avec des renouvellements tacites, mais des dispositions spéciales peuvent être incluses avec l’accord mutuel des parties. La résiliation anticipée peut également être accompagnée d’une indemnité afin de compenser le préjudices subi par le bailleur du fait de… Lire la suite »
Bonjour Samuel,
Votre article m’a apporté une information intéressante que j’aimerais valider.
Louant à Appart’City un bien dans une résidence de tourisme, le bail commercial de 9 ans a été automatiquement renouvelé pour la même durée (une indemnité d’éviction était prévue en cas de non renouvellement).
Je comprends que je pourrai sortir librement de ce bail commercial à l’issue des 18 ans.
Je pense qu’il faudra que j’en informe Appart’city avant l’échéance de cette 2ème période de 9 ans.
Je vous remercie de votre éclairage.
Cordialement,
Jacky Lhoumeau
Bonjour, nous avons un locataire avec un bail commercial 3-6-9 loi pinel dont la tacite reconduction s’est effectuée au bout de 9 ans au 01/01/2024. Nous voulons attendre les 12 ans de bail au 31/12/2026 pour nous permettre de déplafonner le loyer, car il est inférieur de moitié à celui du marché (2686€ ht pour 1200 m² sur terrain de 8000 m²). Comment devons nous procéder pour le déplafonnement ? pouvons nous déplafonner de 50% ou bien que de 10%/An ? ne vaut-il pas plutôt résilier le bail en proposant une prime d’éviction ?
Bonjour, Pour déplafonner le loyer d’un bail commercial et pouvoir l’augmenter de plus de 10% par an, il faut se trouver dans l’une des deux situations suivantes : Changement d’activité du locataire (déspécialisation) ; Modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (augmentation de population par exemple) entrainant une variation de plus de 10% de la valeur locative. Cette modification doit avoir profité à l’activité commerciale du locataire (par une augmentation de son CA par exemple) pour que la demande de déplafonnement soit valable. Si vous n’êtes dans aucun des cas exposés ci-dessus, alors l’augmentation du loyer devra répondre aux règles… Lire la suite »
Merci pour cette réponse. Concernant notre cas, le loyer du preneur actuel est inferieur de moitié à celui du marché. En effet, concernant le bail 3-6-9 venant à reconduction auto pour trois ans de plus au 01-01-2024, le loyer de départ en 2015 était déjà en dessous du prix du marche d’environ 30% et a peu évolué jusqu’en 2019, mais depuis 2020, l’indice a augmenté de 3.5% par an, soit + 14%. Serait-ce une justification valable pour déplafonner le loyer après 12 mois de bail de 50% en invoquant que cela a influé sur le résultat du Preneur, surtout en… Lire la suite »
Bonjour, j’ai entendu dire que la première année il était possible de résilier le bail 3-6-9 est ce vrai ?
Bonjour,
Le locataire d’un bail commercial peut résilier le contrat sans justification à l’issue de chaque période triennale.
En dehors de ces périodes, la résiliation peut intervenir uniquement dans des situations particulières dont il faudra justifier (départ à la retraite, invalidité, demande des ayant-droits suite au décès du locataire, clause résolutoire insérée dans le bail).
En espérant que notre réponse vous sera utile.
L’équipe LegalPlace