La révision du loyer du bail commercial
Dernière mise à jour le 20/04/2025
- Peut-on réviser le loyer d’un bail commercial ?
- Quelles sont les conditions de révision du loyer du bail commercial en cours de bail ?
- Comment procéder à la révision du loyer d’un local commercial avec une clause d’échelle mobile ?
- Peut-on procéder au renouvellement du bail commercial avec augmentation du loyer ?
- La révision du loyer peut-elle être rétroactive ?
- FAQ
Le loyer du bail commercial est librement fixé lors de sa conclusion, généralement en fonction de la valeur locative des locaux.
La révision du loyer commercial, quant à elle, est en revanche réglementée par la loi. En effet, en cours de bail ou à l’occasion de son renouvellement, le propriétaire du local commercial peut valablement revoir le montant du loyer sur la base d’un indice, ou pour s’aligner sur les loyers pratiqués dans le secteur pour une activité similaire.
Peut-on réviser le loyer d’un bail commercial ?
Lors de la conclusion du bail, les parties déterminent librement le montant du loyer initial. En revanche, les augmentations ultérieures de loyer sont strictement réglementées.
En principe, en droit commun, le montant des loyers est intangible pendant la durée du bail commercial sauf en présence d’une clause d’indexation. En matière de bail commercial, ces clauses d’indexation sont possibles sous certaines conditions. Cependant, le législateur a également prévu un système de révision légale des loyers au cours de la vie du bail ou à l’occasion de son renouvellement.
Quelles sont les conditions de révision du loyer du bail commercial en cours de bail ?
La révision du loyer commercial en cours de vie du bail peut intervenir tous les 3 ans : ainsi que le dispose l’article L.145-37 du Code de commerce, il s’agit d’un véritable droit du propriétaire du local commercial, mais qui peut souffrir d’une exception en cas de plafonnement du loyer.
Le principe de la révision triennale
Cette révision est un droit du bailleur, même si elle n’est pas prévue dans le contrat. Elle est possible uniquement tous les 3 ans et sa demande doit être signifiée au preneur par acte d’huissier ou notifiée par LRAR.
La révision légale est donc possible 3 ans après l’entrée en jouissance ou la dernière révision. On parle de révision triennale prévue par les articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce. La révision peut être sollicitée par l’une ou l’autre des parties même si, en pratique, la révision est sollicitée par le bailleur (qui réclame une augmentation). A défaut d’accord, le calcul de la révision est effectué par le Président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le local commercial.
Selon l’article L. 145-33 du Code de commerce, en principe le calcul de la révision du loyer correspond à l’ajustement du loyer à la valeur locative. La valeur locative est une notion délicate à déterminer. Elle ne sert pas à déterminer le loyer initial mais sert de référence pour le montant des loyers des baux à réviser ou à renouveler. L’article L. 145-33 du Code de commerce énumère les différents critères à prendre en compte : on constate que la valeur locative est un mélange d’éléments tenant au local considéré et d’éléments tenant à son environnement.
Les critères sont les suivants :
- Les caractéristiques du local, qui s’apprécient notamment en fonction de la vétusté des bâtiments, de leur situation, de la surface affectée à la réception du public et de l’équipement mis à la disposition du locataire ;
- La destination des lieux, qui résulte du contrat de bail lui-même qui n’autorise le plus souvent que l’exercice d’une ou de quelques activités ;
- Les obligations respectives des parties, qui varient selon les stipulations du bail, par exemple, par le bail le versement d’un pas de porte peut être mis à la charge du locataire.
- Les facteurs locaux de commercialité qui permettent d’apprécier l’intérêt commercial de la localité, du quartier ou de la rue.
- Et des prix couramment pratiqués dans le voisinage qui fournissent un élément de comparaison utile pour le calcul de la révision du loyer.
En revanche, la valeur locative ne dépend pas de la rentabilité du commerce exercé dans les lieux loués. De même, ne sont pas pris en considération les améliorations apportées aux lieux loués et les investissements du preneur.
Le calcul doit être le suivant : il convient de prendre le loyer et de le multiplier par le rapport entre le dernier indice de référence connu et l’indice de référence en vigueur au jour de la conclusion du bail, soit :
| Loyer x (indice de référence en cours / indice de référence lors de la conclusion du bail) |
L’exception : le plafonnement
La hausse du loyer est toutefois plafonnée et ne peut pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence qui diffère selon les activités exercées par le locataire : on retiendra l’indice des loyers commerciaux (ILC) concernant les activités commerciales ou artisanales (boutiques, boulangeries, etc.) et l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT)pour les autres activités.
L’augmentation du loyer est ainsi limitée par le législateur afin de ne pas être insupportable pour le preneur. L’article L. 145-38, al. 3, du Code de commerce énonce que la hausse ou la baisse du loyer est limitée par un indice. On parle donc de plafonnement du loyer.
L’indice visé par l’article L. 145-38, al. 3, du Code de commerce était celui du coût de la construction. La loi du 18 juin 2014 l’a remplacé par l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales, artisanales et industrielles et par l’indice encadrant les loyers des activités tertiaires pour les activités tertiaires. Cette disposition est applicable à compter du 1er septembre 2014 pour tous les baux conclus ou renouvelés à partir de cette date.
Les loyers révisés ne sont pas fixés à la valeur locative en cas d’augmentation importante de cette valeur locative.
L’exception à l’exception : le déplafonnement
Dans certains cas, le bailleur pourra demander le déplafonnement de la révision du loyer, à savoir :
- En cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (augmentation de la population, nouveaux aménagements urbains ou de transports, etc.)
- En cas de changement d’activité du locataire entraînant la déspécialisation du bail.
Dans ces cas, l’augmentation du loyer pourra être supérieure à celle qui aurait résulté de l’application de l’indice de référence.
Donc, si la valeur locative a varié de plus de 10% (à la hausse ou à la baisse) par suite d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (ex : ouverture d’une station de métro ou installation d’un immeuble de bureaux à côté d’un café), il y a déplafonnement, c’est-à-dire qu’on écarte le plafonnement, et le loyer sera de nouveau fixé à la valeur locative.
Cependant, la loi Pinel de 2014 vient encadrer ce mécanisme de déplafonnement : chaque année le loyer ne pourra augmenter que de 10% par rapport au loyer acquitté au cours de l’année précédente.
La question s’est posée de savoir si le preneur pouvait solliciter une baisse de loyer pour l’ajuster à la valeur locative qui avait elle-même baissé et avoir un loyer inférieur au loyer initial. La Cour de cassation l’a admis dans un arrêt du 24 janvier 1996 dit « Privilège » , plusieurs fois confirmé , que lorsque les deux critères de fixation du loyer (indice et valeur locative) évoluaient en sens inverse, c’est-à-dire lorsque la valeur locative baissait et que l’indice officiel augmentait, le loyer pouvait être révisé à la baisse à la demande du preneur et ainsi être inférieur au loyer stipulé dans le contrat de bail, même en l’absence d’un changement des critères locaux de commercialité.
Cependant, les investisseurs se sont mobilisés contre cette jurisprudence et le législateur a modifié la rédaction de l’art. L. 145-38 al. 3 du Code de commerce en y ajoutant « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33 ». Cette modification vient donc empêcher la baisse du loyer.
Comment procéder à la révision du loyer d’un local commercial avec une clause d’échelle mobile ?
Les parties peuvent choisir de stipuler une clause d’échelle mobile, permettant une révision automatique du loyer selon la période qui aura été fixée au contrat, basé sur l’indexation de l’indice inséré dans ledit contrat, sans que le bailleur n’aie besoin de le notifier ou signifier au locataire. A noter que les parties peuvent ici se référer à l’indice du coût de la construction (ICC), mais que cette référence pourra poser des difficultés d’application, c’est pourquoi il est préférable de se référer ici aussi à l’indice ILAT ou à l’ILC.
En général, les parties choisissent une révision annuelle.
Les parties peuvent stipuler dans le contrat de bail d’autres modalités de révisions de loyer. Il faut distinguer les classiques clauses d’échelle mobile et les plus modernes clauses-recettes qui ne sont pas soumises au même régime juridique.
Comme expliqué par la clause d’échelle mobile, les parties conviennent de faire varier le montant du loyer en fonction d’un indice. Les clauses d’échelle mobile sont licites, à condition de se fonder sur un indice en relation directe avec l’objet du bail ou l’activité d’une des parties. Les parties pourront notamment choisir l’indice des loyers commerciaux (ILC) comme indice de variation dans tous les baux.
L’avantage de la révision conventionnelle est d’avoir lieu selon la périodicité choisie par les parties, le plus souvent tous les ans, alors que la révision légale est seulement triennale.
Mais le jeu de cette clause est étroitement encadré. Une révision judiciaire pourra être demandée chaque fois que, par application de cette clause, le loyer se trouvera augmenté (ou diminué) de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé. Le loyer sera alors ajusté à la valeur locative, à condition, depuis la réforme de 2014, que la variation de loyer qui découle de cette révision ne conduise pas, pour une année à une augmentation supérieure à 10% du loyer payé pendant l’année passée. Puis la clause d’échelle mobile recommencera à jouer sur cette nouvelle base, jusqu’à ce qu’une hausse (ou une baisse) de 25 % soit à nouveau constatée. L’application de cette clause n’empêche pas la révision légale.
Les clauses-recettes ou clauses de loyers variables fixent le loyer en fonction des bénéfices ou du chiffre d’affaires du preneur. Elles sont rarement stipulées pour l’intégralité du loyer. En effet, le loyer se décompose souvent en deux parties, l’une fixe et l’autre sous la forme d’une clause recette selon des modalités qui peuvent être complexes.
La Cour de cassation a jugé que les clauses-recettes étaient licites et empêchaient le jeu des mécanismes de révision légale. Le loyer doit donc être fixé uniquement au regard de la volonté des parties. Les clauses-recettes sont totalement étrangères au statut des baux commerciaux ; leur conclusion et leur fonctionnement relèvent de la seule liberté contractuelle.
Peut-on procéder au renouvellement du bail commercial avec augmentation du loyer ?
Au terme du bail commercial (9 ans en général), le locataire bénéficie d’un droit au renouvellement du bail commercial qui peut être formalisé par voie d’avenant de renouvellement du bail commercial.
Le bailleur pourra alors modifier le montant du loyer :
- Soit en donnant congé au locataire 6 mois avant le terme du bail et en proposant, à cette occasion, un renouvellement mais pour un nouveau loyer,
- Soit, si c’est le locataire qui effectue une demande de renouvellement, en proposant, dans sa réponse, un nouveau loyer.
Si le locataire refuse (le silence du locataire valant acceptation du nouveau loyer) tout en acceptant le renouvellement du bail, alors le différend sera traité par la commission départementale de conciliation, ou le tribunal judiciaire si la conciliation échoue.
Lorsque le bail commercial porte sur des locaux commerciaux et que le bailleur ne reconduit pas le bail ou lorsqu’il souhaite récupérer les locaux, il doit payer au locataire une indemnité d’éviction. Le calcul de l’indemnité d’éviction ce fait souvent entre les deux parties, qui peuvent fixer le montant de cette indemnité d’un commun accord. Toutefois, le plus souvent, elles ne tombent pas d’accord sur le calcul et il appartient alors au juge de déterminer ce montant.
Le nouveau loyer est librement déterminé. Mais ses modalités d’augmentation (après le renouvellement, en cours de vie du bail renouvelé) seront soumises aux mêmes règles que ci-dessus concernant la révision du loyer en cours de vie du bail. A noter que le changement des caractéristiques locales de commercialité dans un bail commercial intervient lors du renouvellement du bail ou au terme de chaque période triennale.
La révision du loyer peut-elle être rétroactive ?
Vous ou votre propriétaire, avez oublié de réviser le loyer de votre bail durant la période triennale ou annuelle, et parfois même pendant plusieurs années ?
Aucune rétroactivité du paiement du loyer n’est possible en cas de révision tardive, c’est au bailleur d’être réactif. En effet, si celui-ci aurait pu augmenter ses loyers il y a un an de cela (au bout d’une période triennale, au terme du bail, ou encore annuellement par une clause d’échelle mobile) par exemple, il ne peut pas réclamer à son locataire de régler les éventuels montants non demandés jusqu’à la révision.
FAQ
Quand peut-on réviser le loyer d'un bail commercial ?
Comment calculer l'augmentation d'un loyer commercial en 2024 ?
Quel est l'indice de révision des loyers commerciaux pour 2024 ?
Quelles sont les règles de révision du loyer d'un bail professionnel ?
Quel indice choisir pour la révision du loyer d'un bail commercial, l'ILAT ou l'ILC ?
Dernière mise à jour le 20/04/2025
Connexion
Bonjour,
J’ai signé un bail commercial avec un loyer que je trouve trop élevé par rapport a la superficie de mon local, y’a t’il un recours pour loyer abusif ?
Merci bien
Bonjour,
Le loyer d’un bail commercial est librement fixé lors de la conclusion du contrat, conformément à l’article L145-33 du Code de commerce. Un recours est possible lors du renouvellement du bail, où le loyer peut être révisé selon la valeur locative, sauf déplafonnement.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé afin d’obtenir une analyse adaptée à votre situation personnelle.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonjour peut on ajuste mon loyer de ILC 2019 sur 2024 sachant que j.ai repris un bail au 1 février 2024 sur e bail il dois augmente tous les ans mais ça n’a pas été fait et on m.impute toutes les régule depuis 2019 a 2025 cordialement
Bonjour,
Votre situation est complexe et nécessite l’avis d’un professionnel.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé, qui saura vous renseigner.
En vous souhaitant une belle journée,
L’équipe LegalPlace.
Bonjour,j’ai un bail commercial avec révision annuelle que j’ai signé le 02/12/2022.mon bailleur m’a envoyé une notification le 11/11/2025 en me demandant de régler l’arriérée sur les loyers indexés de 2023 ,2024 et 2025.
Ma question est :est ce qu’il a le droit ou est ce que je suis obligée de payer les deux dernières années sachant que je n’ai jamais reçu de notification .
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonjour,
Par principe, en matière de bail commercial, la révision annuelle du loyer fondée sur une clause d’indexation s’applique de plein droit à la date convenue, sans qu’une notification soit nécessaire.
Le bailleur est donc en droit de réclamer rétroactivement les arriérés d’indexation sur les trois années précédentes, dans la limite de la prescription triennale prévue à l’article L145-60 du Code de commerce.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé, qui saura vous renseigner davantage.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonjour,
En principe, la révision annuelle d’un loyer commercial prévue au contrat prend effet de plein droit à la date convenue, sans qu’une notification soit nécessaire, conformément à l’article L. 145-38 du Code de commerce. Le bailleur peut donc réclamer les arriérés de loyers révisés, dans la limite de la prescription triennale prévue à l’article L. 145-60.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonjour, l icc de mon bail commercial revu chaque année à beaucoup baisser 50 euros alors que cest même pas ce que je lui augmentait quand on révisait le loyer tous les 3 ans! Suis-je obligée de lui baisser autant? Sachant qu’elle me demandait toujours de lui baisser le prix, ce que je faisais depuis 12 ans…
Bonjour,
Légalement, la révision annuelle du loyer selon l’ICC s’impose si elle est prévue dans le bail, même si l’indice baisse.
Conformément à l’article L145-39 du Code de commerce, le loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse selon l’évolution de l’indice, sauf clause contraire.
En cas d’application de l’ICC à la hausse par le passé, il faut en principe accepter la baisse.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé, qui saura vous renseigner davantage.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonjour Je suis à ma 3eme annee de loyer commercial qui etait initialement de 90000 euros mais indexé chaque annee donc cette année mon loyer est de 95 972.51 il sera bientot indexé par le 3eme trimestre de reference Ilc 145.77 pour l année 2025 Ilc 3eme trimestre 2024 :137.71 Donc le calcul 95972.51×145.77/137.71=101 589.66 euros C est bien ça ? En sachant qu il y a 10 000 euros d écart entre mon loyer d il y a 3 ans et maintenant Y a t il possibilité de reguler cet énorme augmentation de loyer ? Merci pour votre réponse… Lire la suite »
Bonjour, L’indexation du loyer commercial est valide si elle repose sur une clause d’indexation annuelle conforme à l’article L145-39 du Code de commerce. Toutefois, si la variation dépasse 25 % par rapport au loyer initial, il est possible de demander une révision judiciaire pour modification des éléments de la valeur locative. En l’absence de clause de plafonnement ou si l’indexation entraîne un déséquilibre manifeste, une contestation peut être envisagée sur le fondement de l’article 1195 du Code civil (imprévision), sous réserve de l’appréciation souveraine du juge. Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat spécialisé, qui saura vous renseigner… Lire la suite »
Bonjour, j ai signé un bail commercial en 2019, aucune argumentation de loyer, sauf à compter d octobre 2025
Pour le calcul de l argumentation de mon loyer , mon propriétaire se base sur l indice du 1 er trimestre 2019( mon bail a commencé en septembre 2019) et sur l indice du 1 er trimestre 2025. Je ne suis pas d’accord avec son calcul ..loi allur..a mon sens il doit appliquer l indice 2024 contre celui de 2025
Ai je raison?
Merci de votre réponse
Belle journee
Bonjour, En matière de bail commercial, la révision triennale de loyer prévue à l’article L145-38 du Code de commerce se calcule en principe en comparant l’indice du trimestre de référence prévu au bail avec celui du même trimestre trois ans plus tard. En l’absence de précision contractuelle, l’indice applicable est celui en vigueur à la date du début du bail, soit ici le 3e trimestre 2019 si le bail a commencé en septembre. Le propriétaire ne peut librement choisir l’indice de départ. Il est recommandé de consulter un professionnel pour vérifier votre situation. En espérant que notre réponse vous sera… Lire la suite »
Bonjour, la révision de mon loyer de mon bail commercial devait intervenir en janvier. Aujourd’hui (juillet), je reçois la demande de révision de mon loyer avec effet rétroactif de 7 mois ? Mon bailleur n’a donc pas le droit de me réclamer ce montant ? L’augmentation est de plus de 10 %. A quel moment peut-il réviser mon loyer svp ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
La révision triennale du loyer commercial prévue à l’article L.145-38 du Code de commerce ne prend effet qu’à compter de la demande formelle du bailleur, et non rétroactivement. Si la demande est faite en juillet, elle ne peut produire effet qu’à cette date, sauf stipulation contractuelle contraire. Par ailleurs, l’augmentation est en principe plafonnée à l’évolution de l’indice de référence (ILC ou ILAT), sauf déplafonnement justifié. Une hausse de plus de 10 % doit donc être vérifiée.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Bonjour, j’ai repris un local dans une galerie commerciale directement avec le Directeur donc le propriétaire je me suis aperçu que le loyer est deux fois plus élevé que l’ancien locataire ont-ils le droit ?
Bonjour, Lors de la conclusion d’un nouveau bail commercial, le propriétaire est libre de fixer le montant du loyer initial, sans obligation de le maintenir au niveau du loyer précédent, sauf en cas de cession de bail ou de renouvellement, où certaines règles de plafonnement peuvent s’appliquer. Si vous avez signé un nouveau contrat de location, même dans les mêmes locaux, il ne s’agit pas d’un simple transfert de bail mais d’un nouveau bail avec des conditions librement négociées entre les parties. Ainsi, le loyer peut effectivement être plus élevé que celui de l’ancien locataire. En espérant que notre réponse… Lire la suite »