Reprise des actes d’une société en formation : le mode d’emploi en 2026
Dernière mise à jour le 17/07/2026
- Qu’est-ce qu’un acte accompli pour le compte d’une société en formation ?
- Pourquoi reprendre les actes accomplis pendant la formation ?
- Les trois modes de reprise des actes passés pour le compte d’une société en formation
- Quelle mention faire figurer sur les actes accomplis pour le compte d’une société en formation ?
- Comment rédiger l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation ?
- Un acte accompli pour le compte d’une société en formation est un engagement pris par les associés fondateurs avant l’immatriculation, quand la société n’a pas encore de personnalité juridique.
- Tant que la société ne reprend pas ces actes, leurs auteurs en restent personnellement responsables, et de façon solidaire pour les sociétés commerciales.
- La reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation passe par trois modes qui sont l’état des actes annexé aux statuts, le mandat, ou une décision en assemblée générale après l’immatriculation.
- Depuis un revirement de la Cour de cassation du 29 novembre 2023, l’absence de la mention « pour le compte de la société en formation » n’empêche plus automatiquement la reprise.
Pendant sa création, une société n’a pas encore d’existence juridique et ne peut donc rien signer en son nom. Les fondateurs agissent alors à sa place pendant les formalités de création, et ces engagements devront ensuite être repris pour que la société en devienne réellement responsable.
Qu’est-ce qu’un acte accompli pour le compte d’une société en formation ?
Un acte accompli pour le compte d’une société en formation désigne une opération réalisée par les associés ou le futur dirigeant avant l’existence légale de la société. Puisque cette dernière n’a pas encore de personnalité juridique, ce sont des personnes physiques qui contractent à sa place, en attendant qu’elle puisse reprendre l’engagement.
Qu’est-ce qu’une société en formation ?
Toute société commence par une phase de formation, c’est-à-dire une période de constitution. Pendant ce laps de temps, elle n’existe pas encore aux yeux de la loi car elle n’est pas immatriculée. Elle acquiert sa personnalité juridique seulement une fois inscrite au registre du commerce et des sociétés, au moment où elle obtient son numéro SIRET. Avant cela, elle ne peut ni recruter, ni ouvrir un compte, ni signer un contrat en son nom propre.
Quand commence et se termine la période de formation ?
La période de formation débute dès que les fondateurs entament les démarches de création et prend fin le jour de l’immatriculation. Le point de départ reste toutefois délicat à fixer. Sur le plan administratif, il correspond au premier acte opposable aux tiers. Sur le plan juridique, la jurisprudence le situe plutôt au moment des premiers pourparlers entre associés.
La loi ne fixe aucun délai précis entre un acte repris et l’immatriculation. En pratique, un acte conclu 3 à 6 mois avant l’immatriculation reste reprenable sans difficulté, tandis qu’au-delà la reprise devient plus fragile. Deux conditions restent toutefois déterminantes :
- L’acte doit s’inscrire clairement dans l’intention de créer la société ;
- L’acte doit servir l’intérêt de la future société.
Quels actes peuvent être accomplis au nom de la société avant sa création ?
Les fondateurs réalisent souvent des démarches indispensables au démarrage, bien avant l’immatriculation. Ces actes prennent des formes variées :
- L’ouverture du compte bancaire destiné à recevoir le capital ;
- La signature d’un bail commercial pour le futur local ;
- L’achat de matériel et d’équipement professionnel ;
- La publication de l’annonce légale de création ;
- Le paiement des frais de greffe.
Pourquoi reprendre les actes accomplis pendant la formation ?
La reprise des actes protège les fondateurs, car sans elle, ils restent seuls engagés par les contrats qu’ils ont signés. L’article 1843 du Code civil et l’article L. 210-6 du Code de commerce prévoient en effet que les actes accomplis avant l’immatriculation pèsent sur les personnes qui les ont conclues, jusqu’à ce que la société les reprenne à son compte.
La responsabilité personnelle des fondateurs
Tant que la société n’a pas repris un acte, son auteur en répond sur son patrimoine personnel. Pour une société commerciale comme une SAS ou une SARL, cette responsabilité est même solidaire entre les fondateurs. Autrement dit, un créancier peut réclamer la totalité de la somme due à l’un d’eux.
Pour une société civile telle qu’une SCI, la responsabilité existe aussi mais sans solidarité, chacun n’étant tenu que de sa part.
Les conséquences en l’absence de reprise
Sans reprise des actes, la société n’est pas engagée et ne peut donc pas être poursuivie pour ces engagements. Seules les personnes signataires le seront. La reprise mérite donc une attention particulière au moment de finaliser la création de l’entreprise.
Les trois modes de reprise des actes passés pour le compte d’une société en formation
La reprise des actes s’organise selon trois procédures distinctes, qui dépendent du moment où l’acte a été signé. Le tableau suivant récapitule leurs différences :
| Mode de reprise | Moment de l’acte | Formalité | Effet |
|---|---|---|---|
| État des actes | Avant la signature des statuts | État annexé aux statuts | Reprise automatique à l’immatriculation |
| Mandat | Après la signature des statuts | Mandat dans les statuts ou acte séparé | Reprise automatique à l’immatriculation |
| Décision en AG | Après l’immatriculation | Vote en assemblée générale | Reprise votée à la majorité |
La reprise par état des actes annexés aux statuts
La reprise par état des actes concerne les engagements réalisés avant la signature des statuts. Les fondateurs dressent un état qui liste chaque acte pris pour le compte de la société, avec les montants et les cocontractants concernés. Cet état est ensuite annexé aux statuts, et leur signature emporte reprise automatique de tous ces actes dès l’immatriculation. L’article R. 210-5 du Code de commerce encadre précisément cette procédure.
La reprise par mandat
La reprise par mandat couvre les actes conclus entre la signature des statuts et l’immatriculation. Les associés donnent mandat à l’un d’entre eux ou au futur dirigeant pour agir au nom de la société. Ce mandat peut figurer directement dans les statuts ou dans un acte séparé.
Pour que la reprise par mandat fonctionne, il doit lister des actes déterminés et en préciser les modalités. Le mandataire doit ensuite s’y tenir strictement, faute de quoi la reprise devient impossible.
La reprise par décision en assemblée générale
La reprise par décision en assemblée générale intervient après l’immatriculation, lorsque des actes n’ont été repris ni par l’état des actes ni par un mandat. Les associés se réunissent alors en assemblée générale pour voter la reprise. La décision se prend en principe à la majorité des associés, sauf si les statuts prévoient une autre règle.
Quelle mention faire figurer sur les actes accomplis pour le compte d’une société en formation ?
Chaque acte gagne à mentionner qu’il est conclu « pour le compte de la société X en formation ». Cette mention informe le cocontractant que la société n’a pas encore d’existence légale et prépare la reprise à venir. Son rôle et sa portée ont toutefois évolué depuis 2023.
À quoi sert la mention « pour le compte de la société en formation »
La formule « agissant pour le compte de la société X en formation » signale au tiers que la partie signataire sera un jour remplacée par la société. Elle sécurise la reprise et évite les contestations. En pratique, elle reste la façon la plus sûre de rédiger un acte pendant la période de formation.
Une mention préférable, mais plus obligatoire depuis 2023
Jusqu’en 2023, l’oubli de cette mention rendait la reprise impossible, et l’acte restait définitivement à la charge du signataire. La Cour de cassation a mis fin à cette rigueur par un revirement du 29 novembre 2023.
Désormais, un acte peut être repris même sans la mention littérale, dès lors que le juge constate une volonté commune des parties d’agir pour le compte de la société. Plusieurs arrêts de 2025 ont confirmé cette approche, en précisant par exemple que la société immatriculée n’a pas besoin de porter un nom strictement identique à celui prévu au départ. Malgré cet assouplissement, faire figurer la mention reste préférable pour éviter tout litige.
Comment rédiger l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation ?
L’état des actes accomplis au nom de la société en formation récapitule tous les engagements pris pour le compte de la société avant la signature des statuts. Ce document doit détailler chaque acte avec assez de précision pour que la reprise soit incontestable une fois la société immatriculée.
Les informations obligatoires à mentionner sur l’état des actes à reprendre
Un état des actes complet contient plusieurs informations indispensables :
- La dénomination sociale de la future société ;
- Sa forme juridique et le montant de son capital social ;
- Son siège social ;
- L’identité complète de la personne ayant conclu chaque acte ;
- L’objet et le montant de chaque engagement ;
- La mention indiquant que l’immatriculation vaut reprise automatique des actes listés.
Faire appel à un professionnel pour la rédaction de l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation
La rédaction de l’état des actes gagne à être sécurisée, car une erreur peut compromettre la reprise. Un avocat peut vérifier la validité des actes listés. LegalPlace propose une alternative accessible en ligne, avec un service de création de société qui génère les statuts et leurs annexes à partir d’un questionnaire personnalisé.
Dernière mise à jour le 17/07/2026
FAQ
Que se passe-t-il si les actes ne sont pas repris par la société ?
En l’absence de reprise, les personnes ayant signé les actes en restent personnellement responsables. Pour une société commerciale, cette responsabilité est solidaire entre les fondateurs. Si la société profite malgré tout d’un acte non repris, elle peut être condamnée à indemniser le fondateur concerné.
La reprise des actes est-elle rétroactive ?
Oui. La reprise des actes opère une substitution rétroactive du débiteur. Les engagements sont réputés avoir été souscrits par la société dès l’origine, comme si elle les avait conclus elle-même. Les fondateurs se trouvent alors libérés.
Quels actes ne peuvent pas être repris ?
La jurisprudence exclut les engagements de nature délictuelle et les actions en justice. Seuls des actes juridiques valables, conclus pendant la période de formation, peuvent faire l’objet d’une reprise.
La mention « pour le compte de la société en formation » est-elle toujours obligatoire ?
La mention « pour le compte de la société en formation » reste fortement conseillée, mais son absence n’empêche plus automatiquement la reprise depuis l’arrêt du 29 novembre 2023. Le juge peut valider la reprise s’il constate que les parties entendaient bien agir pour le compte de la société.
Quelle différence entre société en formation et société créée de fait ?
Dans une société créée de fait, des personnes se comportent comme des associés sans avoir voulu créer une société. La société en formation, au contraire, résulte d’une volonté claire de s’associer. Elle n’a simplement pas encore terminé ses formalités d’immatriculation.
Peut-on reprendre un acte après l'immatriculation de la société ?
Oui, grâce à la reprise en assemblée générale. Si un acte n’a été repris ni par l’état des actes ni par un mandat, les associés peuvent voter sa reprise en assemblée générale, à la majorité prévue par les statuts.
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Mes statuts de création contienent tels actes “avant création”. Plusieurs ans plus tard, je modifie les statuts (changement du nom de la société). Faut-il dans la nouvelle version des statuts effacer la section concernant les actes avant la création, puisqu’ils sont anciennes ? Ou faut-il toujours conserver ces notes ? Merci pour votre aide !
Bonjour,
Les actes accomplis avant la création de la société n’ont plus d’effet une fois celle-ci immatriculée. Lors d’une modification statutaire plusieurs années après, il est donc possible de supprimer cette mention, sauf si elle a une utilité historique ou juridique particulière. En pratique, la plupart des sociétés la retirent pour ne conserver que les dispositions actuelles et pertinentes.
En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.
Merci beaucoup , ça ma beaucoup aidé
Bonjour,
Merci pour votre retour positif.
En vous souhaitant une agréable journée.
L’équipe LegalPlace
Article très intéressant.
Mais est ce qu’une société en formation peut être assimilée à une entité quasi-juridique?
Merci de me répondre
Excellente journée
Bonjour,
Une société en cours de création n’a pas encore acquis sa personnalité juridique distincte et n’a pas la capacité légale d’agir en tant qu’entité indépendante. Toutefois, pendant cette période, il est possible de négocier des contrats, de recruter du personnel et d’effectuer des démarches administratives.
En vous souhaitant une agréable journée,
L’équipe LegalPlace
Bonjour, article très intéressant et très compréhensible. je suis étudiant en droit privé. je voudrais savoir s’il est possible que la reprise faite par une société, désormais immatriculée, peut être valable si cette reprise concerne des actes passés de manière illicite pendant que la société était en formation.
Bonjour, Les conditions de la reprise par la société des actes accomplis en période de formation sont l’immatriculation de la société, et la nature des actes en cause. En effet, il doit s’agir d’actes juridiques et non de faits. Si elle a lieu, la reprise d’acte constitue une substitution légale et rétroactive du débiteur qui a pour effet de libérer toutes les personnes qui ont agi pour le compte de la société. Ainsi, la reprise d’acte comprend les actes légaux mais aussi illégaux entrepris par les représentants de la société au moment de sa formation. Une fois libéré, la reprise… Lire la suite »