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L’avance en compte courant est fréquemment utilisée dans une société (SAS, SASU, SARL, SCI ou autre) pour renflouer sa trésorerie ou financer une opération ou le développement de la société, en évitant, pour les associés, de recourir à une augmentation de capital par apport en numéraire.

 

Définition de l’avance en compte courant

Concrètement, l’avance en compte courant (appelée avance en compte courant d’associé ou d’actionnaire, mais aussi, improprement, “apport en compte courant”) est un prêt consenti par un associé à sa société, lorsque celle-ce a un besoin ponctuel de financement ou de trésorerie.

L’avance en compte courant est ainsi une dette de la société envers l’associé concerné. Elle est comptabilisée au bilan comme un passif (et ne constitue pas, du point de vue comptable, des fonds propres de la société).

L’avance en compte courant est une possibilité et non pas une obligation pour les associés, sauf à ce qu’ils s’y soient obligés par exemple au titre d’une clause d’un pacte d’associés ou pacte d’actionnaires, voire au titre d’une disposition spécifique des statuts de SAS (cette forme sociale permettant de telles stipulations statutaires).

 

Formes de l’avance en compte courant

On pense souvent que l’avance en compte courant consiste à transférer de l’argent sur le compte bancaire de la société (en signant ou non une convention d’avance en compte courant). C’est en effet la forme la plus répandue de l’avance en compte courant.

Mais celle-ci peut aussi prendre la forme d’une dette de la société envers l’un de ses associés, au titre de, par exemple, une prestation non encore payée, et que les deux parties (la société et l’associé) décident de transformer en avance en compte courant : la prestation non payée se transformera ainsi, par la signature d’une convention de compte courant d’associé et par une écriture comptable, en avance en compte courant (autorisant ainsi par exemple la société à procéder à un remboursement sur un plus long terme, et stipulant un taux d’intérêt).

 

Opérations pouvant être financées par avance en compte courant

L’avance en compte courant peut financer tout type de besoins ou d’opérations. Les exemples les plus fréquents sont les suivants :

– Avance en compte courant consentie au lancement de l’activité de la société pour financer (au delà du seul capital social) les frais de lancement

– Avance en compte courant pour financer le besoin en fonds de roulement de la société

– Avance en compte courant pour financer une dépense imprévue

– Avance en compte courant pour financer le lancement ou le développement d’un projet

Attention : il peut être dangereux de recourir systématiquement à des avances en compte courant pour financer des dépenses d’exploitation (récurrente) sur du long terme. Cela peut faire survivre artificiellement une société structurellement non rentable.

 

Utilité de l’avance en compte courant par rapport à l’apport en capital

Les associés peuvent financer leur société par deux voies : effectuer un apport en capital (en procédant alors à une augmentation du capital social de la société) ou procéder à une avance en compte courant (ou apport en compte courant).

Les deux solutions présentent chacune des avantages et des inconvénients :

Financement du besoin considéré Apport en capital Avance en compte courant
Renforcement des fonds propres de la société OUI

Comptablement, l’apport en capital renforce les fonds propres de la société

NON

Comptablement, l’avance en compte courant est une dette : elle augmente le passif social.

Il est possible, lors d’une levée de fonds, que les investisseurs potentiels n’apprécient pas la présence d’avances en compte courant importantes : ils demandent alors en général qu’elles soient bloquée ou converties en capital. Il est à cet effet possible de “transformer” l’avance en compte courant en apport en capital.

Maintien de la répartition du capital existante NON

L’apport en capital, s’il n’est pas réalisé par tous les associé en proportion de leur participation, modifie la répartition du capital et les équilibres négociés entre associé (même en prévoyant une prime d’émission).

Il est donc très important de bien anticiper ce point car le capital ne représente pas que des fonds : il représente aussi la propriété de la société et sa répartition entre les associés représente la quote-part de chacun dans cette propriété commune.

OUI

L’avance en compte courant ne modifie pas la répartition du capital de la société. C’est pourquoi ce procédé est parfois délibérément utilisé, dès la création d’une société (création d’une SAS, création d’une SARL, etc.), pour ne pas lier les questions de répartition du capital et celles du financement par les associés de la société.

Coût de l’opération Coûteux

Une augmentation de capital entraîne des frais de rédaction de documentation sociale pour la décision d’augmentation de capital et la modification des statuts, l’annonce légale et les droits d’enregistrement à la recette des impôts.

Gratuit ou peu coûteux

L’avance en compte courant est gratuite ou peu onéreuse (frais de rédaction de la convention de compte courant, sous-seing-privé).

Formalités Formalités importantes

Les formalités d’augmentation de capital sont importantes du fait de la nécessité de réunir une assemblée pour décider de l’augmentation de capital, modifier les statuts et effectuer les formalités au greffe.

Aucune formalité

L’avance en compte courant ne requiert aucune formalité (si ce n’est une simple écriture comptable).

 

Nécessité de conclure une convention d’avance en compte courant ?

Il est fortement recommandé de conclure une convention d’avance en compte courant par écrit afin d’encadrer les termes et conditions de l’avance en compte courant : rémunération par un intérêt, durée de l’avance, échéancier de remboursement, etc.

Si aucune convention n’a été conclue au moment du versement de l’avance, il est toujours possible de conclure une convention d’avance en compte courant par la suite.

Les termes et conditions de l’avance en compte courant peuvent également figurer dans une clause spécifique du pacte d’associés ou pacte d’actionnaires.

Si rien n’a été prévu, l’avance est réputée être consentie à titre gratuit, c’est à dire sans intérêts.

En toutes hypothèse, la conclusion d’une convention est importante en particulier s’il y a d’autres associés dans la société que celui qui consent l’avance. Au moment où l’avance est consentie, les relations sont bonnes en général, mais en cas de conflit ultérieurement, le fait qu’il existe une convention d’avance en compte courant clairement rédigée évitera d’accentuer les sources de discorde.

 

Clauses de la convention d’avance en compte courant

La loi n’encadre nullement la convention d’avance en compte courant.

En pratique, il est impératif de prévoir certaines clause (d’autres étant simplement recommandées).

Type de clause de la convention d’avance en compte courant Utilité
Clause précisant l’objet du financement Utile

Une telle clause n’est pas utile en tant que telle, mais il est utile de simplement préciser dans le préambule l’objet du financement : c’est à dire l’opération ou la dépense qui sera financée, si l’avance est consentie dans un but précis.

Clause indiquant le taux d’intérêt Nécessaire

Une telle clause est nécessaire et doit être formulée de manière explicite si les parties veulent justifier le versement par la société à l’associé concerné d’un taux d’intérêt

Clause précisant les conditions de libération de l’avance Recommandé

Cette clause est recommandée si l’avance est libérée en plusieurs fois. Si elle est versée en une fois au moment de la signature de la convention d’avance en compte courant, alors il sera important de préciser que le versement a eu lieu.

De la même manière, s’il est prévu que l’avance sera bloquée (donc non remboursable) pendant un certain délai, il est impératif de le prévoir dans une clause.

Clause indiquant les conditions de remboursement Recommandé

Cette clause n’est pas nécessaire, mais elle est fortement recommandée si les parties souhaitent prévoir un échéancier de remboursement spécifique.

Clause prévoyant la cession de l’avance ou son remboursement en cas de cession des actions de l’associé prêteur Recommandé

Cette clause peut être stipulée dans la convention d’avance en compte courant ou dans le pacte d’associés ou pacte d’actionnaires. Elle donne le droit à l’associé prêteur, s’il a cédé ses actions de la société, d’obliger la société à lui rembourser l’avance ou d’obliger d’autres personnes à lui acheter son avance en compte courant.

Clause de pénalité de retard Utile

Une telle clause oblige la société a payer des intérêts de retard si elle ne rembourse pas dans les termes du calendrier prévu dans la convention d’avance en compte courant.

Clause de TEG Non requis

On se pose parfois la question de savoir si l’obligation de mentionner le TEG (aujourd’hui appelé TAEG – taux effectif global annuel) s’applique aux conventions d’avances en compte courant. La réponse à cette question est négative car réglementation imposant la mention du TEG s’applique aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, conformément aux dispositions du Code de la consommation.

 

Taux d’intérêt et avantage fiscal de l’avance en compte courant

Comme pour tout prêt ou crédit, il est possible de rémunérer l’avance en compte courant, c’est à dire de prévoir qu’elle produira un intérêt. Dans un tel cas, il sera préférable de prévoir le taux fiscalement déductible (1,80% en juillet 2017) : c’est à dire le taux d’intérêt que la société pourra déduire de son résultat comme charge diminuant son résultat imposable.

L’avance en compte courant présente ainsi un avantage puisqu’elle crée de la charge déductible au sein de la société.

 

Conditions à respecter pour pouvoir accorder une avance en compte courant

Les avances en compte courant, pour être valables, doivent respecter certaines conditions. En effet, en France, les prêts sont soumis au monopole des établissements de crédit. L’avance en compte courant est une exception à ce monopole sous les conditions suivantes :

– elle ne peut être consentie à une société que par ses associés qu’importe la part de capital qu’il détient s’il s’agit d’une société par actions (telle que la SAS) ou d’une SARL. Notez qu’il n’y a pas de condition de détention minimum du capital social à l’instar de la SAS ou s’il s’agit d’une société de personne (compte courant d’associé d’une SCI ou d’une SNC par exemple) ;

– elle peut également être consentie par une société à une autre société faisant partie du même groupe (il s’agira alors d’une opération de trésorerie, qu’il sera préférable d’encadrer par une convention de trésorerie intragroupe).

La violation du monopole bancaire est pénalement sanctionnée.

La dérogation valable pour l’avance en compte courant faite par un associé à la société s’apprécie au jour où l’avance est consentie. Si l’associé perd ultérieurement la qualité d’associé (ou si sa participation descend en dessous de 5%), la dérogation reste valable.Créer mon entrepriseCréer mon entreprise

Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris

Dernière mise à jour le 05/12/2023

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4 Commentaires
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Dos Santos
Dos Santos
janvier 30, 2023 12:10 pm

Bonjour,
Merci pour ces informations, mais j’ai bien peur qu’elles ne soient plus à jour et donc trompeuses.
En effet, suite à la loi pacte 2019-486 du 22 mai 2019 art 76, depuis le 24 Mai 2019, l’article L312-2 s’affranchi de cette limite des 5% du capital car elle a été supprimée.

Yanis
Yanis
février 1, 2023 4:48 pm
Répondre à  Dos Santos

Bonjour, nous vous remercions pour cette information, notre article a été mis à jour.
En vous souhaitant une belle journée,
L’équipe LegalPlace.

AUDIGANE
AUDIGANE
novembre 21, 2023 4:21 pm

bonjour
question : est ce qu’ un directeur général d’une SASU (non associé, non salarié) peut faire une avance en compte courant dans la SASU
merci pour vos réponses

Louise
Administrateur
Louise
novembre 22, 2023 7:51 pm
Répondre à  AUDIGANE

Bonjour,

Un dirigeants non associé d’une société (SASU) peut avoir accès au compte courant d’associé.
Attention, en revanche, un associé personne physique ou un dirigeant de SASU ne peut pas se faire consentir par la SASU un découvert en compte courant d’associé. En d’autres termes dans ce cas de figure, le compte courant d’associé ne peut pas être débiteur.
En espérant avoir su répondre à vos interrogations.
L’équipe LegalPlace

Rédigé par

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