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La loi ALUR du 24 mars 2014 étend le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 portant réglementation des baux d’habitation à la location meublée, dont elle donne une définition à son article 25-4 : il s’agit d’un : logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

Il résulte des dispositions de la loi ALUR que le logement meublé loué à titre de résidence principale est soumis aux mêmes règles que les baux d’habitation, comme :

  • Réalisation d’un état des lieux et délivrance d’un diagnostic technique
  • Plafonnement des frais d’agence
  • Encadrement des loyers des logements situés en zone tendue
  • Institution d’une durée de 1 an pour le bail renouvelable de plein droit
Une réforme du droit des contrats spéciaux (contrat de bail, de vente, de prêt, etc.) est en cours. Le droit en vigueur n’est pas modifié actuellement mais des changements sont à prévoir. Restez connectés !

 

Les grands impacts de la Loi ALUR sur les locations meublées

Entrée dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 : Quelles implications ?

L’une de mesures phares de la loi ALUR est de faire passer certains éléments dans le champ d’application de loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs concernant la location vide. Avant 2014 donc, les locations meublées n’étaient concernées que par certaines mesures de cette loi dans des cas très rares. Depuis la loi ALUR, les locations meublées sont également régies par cette loi dans la mesure où elles constituent la résidence principale du locataire. Il s’agit d’un grand changement, en effet la location meublée était relativement peu réglementée jusqu’alors.

La loi ALUR a ainsi étendu ou parfois adapté une grande partie des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 pour les locations meublées faisant office de résidences principale.  Des exceptions figurent cependant, notamment les logements de fonction ainsi que les foyers-logements. Les dispositions qui s’appliquent donc désormais aux locations meublées concernent :

  • L’état des lieux ou état des lieux en colocation, souvent établi à l’amiable entre parties lors de l’entrée du locataire dans le logement. L’état des lieux n’est pas à négliger et doit être considéré comme important, car le document alors rempli et établi pourrait causer de frais lors de la sortie du logement. Le document décrit dans les moindres détails (en théorie du moins) l’état précis du logement, de chacune des pièces et de l’ensemble des équipements et meubles disponibles. En fin de bail, un état des lieux de sortie est établi pour constater les changements.
  • Le diagnostic technique désormais obligatoire et imposé par la législation. Un grand nombre de diagnostics techniques variés concernant le bien doivent être réalisés. Ils portent notamment sur le plomb, l’amiante, les termites, le gaz naturel, les risques naturels et technologiques, les performance énergétique du logement et l’électricité. Des sanctions s’appliquent en cas de manquement.
  • Les diverses clauses interdites dans le contrat.
  • Le montant désormais plafonné des frais d’agence (ou de la commission).
  • Les différentes obligations du propriétaire et du locataire qui évoluent.
  • La colocation dont les conditions changent légèrement.
  • Le cautionnement qui se voit impacté.
  • Les loyers des logements situés en zone tendue étant désormais encadrés.
  • Les locataires âgés sont davantage protégés.

La loi ALUR instaure une durée d’un an pour le bail de location meublée

Un contrat de bail de location est généralement établi pour une durée d’un an puis tacitement reconduit selon les mêmes conditions. En respectant un délai de préavis fixé par la loi Alur de 3 mois avant l’échéance du bail, le bailleur est cependant en droit de proposer des modifications de ces conditions au locataire. Si la location meublée est déclarée comme un logement étudiant, c’est à dire que c’est officiellement un étudiant qui l’occupe, le logement devient sa résidence principale dans tous les cas de figure. La durée minimale du contrat de location passe alors d’un an à neuf mois. Toutefois, aucun renouvellement automatique ne se produit à la fin du bail, mais les parties peuvent si elles le souhaitent établir un nouveau bail d’un an.

 

Comment définir une location meublée selon la Loi ALUR ?

La nouvelle définition légale

La loi ALUR entrée en application en mars 2014 a fait entrer les locations meublées dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, dont l’article 25-4 donne comme définition pour une location meublée : « Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. »

Le mobilier devant au minimum être à disposition du locataire dans un logement meublé est décrit par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 de manière exhaustive. Depuis le 1er septembre 2015, c’est à dire la date à laquelle le décret est entré en vigueur toute location meublée doit comporter divers éléments précis comme une literie complète, un four ou un four à micro-ondes, un réfrigérateur, de la vaisselle, ou encore du matériel d’entretien.

Les meubles obligatoires

La liste des équipement et meubles devant se trouver obligatoirement dans tout logement meublé est la suivante :

  • Une literie incluant le lit, le matelas, un drap, et une couette ou couverture ;
  • Un four ou un four à micro-ondes ;
  • Des plaques de cuisson fonctionnelles quelles que soit le type ;
  • Un ensemble de vaisselle pouvant être suffisant pour tous les types de repas classiques ;
  • Un ensemble d’ustensiles de cuisine également suffisants pour tous les repas ;
  • Un réfrigérateur ainsi qu’un congélateur ou au moins un réfrigérateur avec compartiment d’une température de – 6 °C ;
  • Au moins une table et plusieurs chaises ;
  • Un moyen de dissimuler la lumière émanant des fenêtres dans les chambres à coucher ;
  • Plusieurs étagères ou rangements ;
  • Des luminaires ;
  • Du matériel d’entretien ménager adaptés pour prendre soin du logement.

La location meublée doit être la résidence principale du locataire

Comme indiqué plus haut, la location meublée doit, pour obtenir ce statut, constituer la résidence principale du locataire (comme l’entend l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989). Selon la loi ALUR, la résidence principale est considérée comme telle si elle représente le logement qui est occupé au moins huit mois sur une année. Des situations font cependant figure d’exceptions, notamment :

  • Dans le cas de certaines obligations professionnelles, notamment les voyages d’affaires ou des déplacements récurrents justifiés ;
  • Si le locataire justifie certaines raisons de santé nécessitant notamment des hospitalisations fréquentes ;
  • Différents cas de force majeure de natures diverses.

Le plafonnement des honoraires pour les agences immobilières

Les honoraires, commissions ou frais perçus par les agences immobilières dans le cas d’une mise en location d’un bien meublé sont depuis la loi ALUR, depuis le 15 septembre 2014 plus exactement, plafonnés.

Depuis cette date, ces coûts supplémentaires sont donc plafonnés légalement pour le locataire qui peut recourir à la loi s’il estime que ces nouvelles dispositions ne sont pas respectées. A présent, il ne reste que 4 prestations qui sont encore facturables au locataire : l’organisation et la tenue des visites qu’il effectue, la création et le remplissage de son dossier, les différentes étapes inhérentes à la rédaction de son bail, ainsi que la réalisation de l’état des lieux d’entrée et de sortie. Ces prestations sont alors facturées en prenant en compte un montant maximum décrété variable selon la localisation du logement et de la surface en mètres carrés habitables. A titre d’illustration, un locataire ayant trouvé et choisi grâce à une agence immobilière un logement de 20m² à Paris ne pourra se voir imposer des honoraires supérieurs à 300 euros.Modèle de contrat de location

Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris

Dernière mise à jour le 22/04/2024

116 Commentaires
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Bonjour,
mon proprio m’a loué une chambre meublée dans sa résidence principale. Dans le contrat il a mis : cette location est consentie pour une durée de 2 mois renouvelable par tacite reconduction depuis le 20 octobre 2024.
et jusqu’à 10 mois plus tard il n’y a pas d’autres contrats.
Le 27 août 2025, il me remet une préavis pour résilier le contrat sous 2 mois( 31 octobre 2025)
est-il dans le respect de la loi ????
le motif de la résiliation est dit-il : ne supportant pas l’odeur de ma cuisine. ( il me l’a dit oralement)

Bonjour,

En principe, dans le cadre d’une location meublée au sein de la résidence principale du bailleur, le contrat relève du régime de la chambre meublée chez l’habitant. Dans ce cas, la loi prévoit une liberté contractuelle : la durée est fixée par le bail et le bailleur peut donner congé avec un préavis d’au moins un mois, sans obligation de justifier d’un motif particulier.

En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.

même si nous sommes 5 locataires en colocation dans un appartement situé au premier étage de sa résidence principale ????
Ce que j’ai compris selon la loi ALUR c’est que le contrat devait être d’une durée d’un renouvelable par tacite reconduction.
Et j’y suis depuis 10 mois. Je n’ai jamais eu de retard de paiement ou de manquement quelconque.

Bonjour,
mon proprio m’a loué une chambre meublée dans sa résidence principale. Dans le contrat il a mis : cette location est consentie pour une durée de 2 mois renouvelable par tacite reconduction depuis le 20 octobre 2024.
et jusqu’à présent, il n’y a pas d’autres contrats.
et il me remet une préavis pour résilier le contrat sous 2 mois au plus tard
est-il dans le respect de la loi ????
le motif de la résiliation est dit-il : ne supportant pas l’odeur de ma cuisine. ( il me l’a dit oralement)

Bonjour,

En principe, la location d’une chambre meublée dans la résidence principale du bailleur relève de l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation. Le bail peut être conclu librement, mais doit respecter un préavis minimum de 1 mois pour le bailleur.

Le motif de résiliation n’a pas à être justifié, la seule exigence étant le respect du délai de préavis légal.

En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée.
L’équipe LegalPlace.

Bonjour, le propriétaire d’un ami, lui loue un appartement “meublé”, cependant, ce dernier ne comprend aucune vaisselle, ni couverts, aucun matériel d’entretien ménager et une facturation à hauteur de 50€ est effectuée pour une alèse de matelas qui restera la propriété du locataire à sa sortie. Par ailleurs, le bail est établi sur un contrat de logement non meublé et accompagné d’un état des lieu déjà rempli et “prêt à signer”. Est ce bien normal ?

Bonjour, La qualification de logement meublé obéit à une liste réglementaire d’équipements obligatoires, incluant notamment la literie avec couette ou couverture, des plaques de cuisson, un four ou micro-ondes, un réfrigérateur, la vaisselle nécessaire à la prise des repas, ainsi que le matériel d’entretien ménager. L’absence de ces éléments essentiels remet en cause la qualification de location meublée. Par ailleurs, un bail de logement non meublé ne correspond pas au régime juridique d’un logement meublé, et un état des lieux doit être établi contradictoirement entre propriétaire et locataire, et non prérempli unilatéralement. En espérant que notre réponse vous sera utile,… Lire la suite »

Bonjour,
je souhaiterais savoir si en vertu du nouveau article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, l’article 7.1 s’applique aux logements meublés.
Merci par avance pour votre réponse

Bonjour,

En principe, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, relatif à la régularisation des charges et à leur prescription, s’applique bien aux locations meublées, en vertu de l’article 25-3 issu de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024. Ce dernier précise que, sauf disposition contraire, les articles applicables aux logements nus s’appliquent également aux logements meublés, notamment ceux relatifs aux obligations du bailleur et du locataire.

En espérant que notre réponse vous sera utile, nous vous souhaitons une belle journée. L’équipe LegalPlace.

Bonjour, j’ai loué un appartement meublé en location durant la saison d’hiver du 01/12/24 au 30/04/25, a un client qui fait la saison en station de ski, il me dit qu’il veut partir le 10/04/25 et me donne un préavis de1 mois justifiant la loi de 1989, cela est-il vraie n’ayant jamais été confrontera ce problème vous remerciant pour la réponse 

Bonjour, La loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux locations meublées conclues pour une durée déterminée à titre de résidence non principale, comme c’est le cas ici pour une location saisonnière hivernale. En vertu de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, et conformément à la jurisprudence constante, une location saisonnière échappe au régime protecteur des baux d’habitation classiques, dès l’instant où le logement n’est pas occupé à titre de résidence principale. Le contrat conclu du 01/12/2024 au 30/04/2025 est un bail saisonnier, de nature civile et non soumise à un droit au préavis… Lire la suite »

Bonjour, Voici la réponse que j’ai apporter au client En application de l’article 2 de cette loi, celle-ci n’est applicable qu’aux logements qui constituent la résidence principale des locataires, à l’exclusion notamment des locations consenties aux travailleurs saisonniers (article 2 et 25-3 de la loi 89-462 concernant les logements meublés). Je vous confirme donc que le contrat de location pour une durée déterminée que vous avez signé est pleinement applicable, qui prévoit à l’article 9-4:” tout séjour interrompu ou abrégé pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement”. ceci pour infos pour les internautes merci encore pour… Lire la suite »

Bonjour,
Y a t’il un texte de loi sur le moment ou le locataire doit payer son premier loyer ?

Bonjour, Aucun texte de loi ne fixe précisément la date à laquelle le locataire doit payer son premier loyer. Toutefois, en pratique, celui-ci est généralement exigible dès l’entrée dans les lieux, sauf disposition contraire dans le bail. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer son loyer aux échéances convenues dans le contrat de location. Ainsi, si le bail prévoit un paiement à terme échu (en fin de mois) ou à terme à échoir (en début de mois), le locataire devra respecter cette échéance dès son entrée dans le logement. En cas de doute,… Lire la suite »

Merci beaucoup

Bonjour, j’ai un ami qui loue un meublé, mais le clic clac sur lequel il dort est clairement usé et abimé. Le propriétaire doit il changer le fauteuil ? mon ami doit il contribuer à la dépense ? Comment prouver ou faire reconnaitre la mauvaise qualité du mobilier et la nécessité d’en changer si le propriétaire refuse ? Merci

Bonjour, Dans une location meublée, le bailleur est tenu de fournir un mobilier en bon état d’usage et de fonctionnement, conformément à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 et au décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 qui définit la liste minimale des équipements obligatoires. Si le clic-clac est trop usé et ne permet plus un usage normal, le propriétaire doit le remplacer. Votre ami n’a pas à contribuer au coût du remplacement, sauf si l’usure est due à une mauvaise utilisation ou à un dommage de sa part. Pour prouver la détérioration du meuble, il peut… Lire la suite »

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Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L'ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris