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Le gérant d’une SARL a des obligations dans le cadre de sa mission. Une faute de sa part engage sa responsabilité à différents titres :

  • Responsabilité civile : lorsqu’une faute de sa part cause un préjudice à la société, aux associés ou à un tiers. En cas de faute de gestion, tant la SARL que les associés à titre personnel ont la possibilité d’engager une action contre le gérant ;
  • Responsabilité fiscale : en cas de manœuvre frauduleuse ou de manquement aux obligations fiscales de l’entreprise ;
  • Responsabilité pénale : certaines infractions liées à la gestion de la société sont passible de peines d’amende et d’emprisonnement.

Les obligations du gérant de SARL

Au titre de son mandat social, le gérant de SARL a un devoir de loyauté envers la société et la communauté des associés : en effet, il effectue des actes au nom et pour le compte de la SARL et doit donc œuvrer pour l’intérêt social.

A l’égard de la société et des associés

Lorsqu’il accomplit des actes d’administration de la société, le gérant de la SARL est tenu de respecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, mais également celles prévues spécialement par les statuts : il peut s’agir notamment d’une disposition imposant au gérant d’obtenir l’accord des associés avant de prendre une décision spécifique. L’obligation de respecter les dispositions légales et statutaires est une obligation de résultat : une simple violation constitue alors une faute.

🔎 Zoom : La rédaction des statuts constitue une étape primordiale lors de la création de la SARL car elle permet de définir les obligations du gérant. Il faut donc les rédiger avec attention. Legalplace vous propose de créer votre SARL et d’effectuer toutes les démarches nécessaires, notamment la rédaction des statuts.

Le Code de commerce requiert du gérant qu’il convoque deux types d’assemblées générales des associés en fonction de la décision dont il doit obtenir l’approbation :

  • Assemblée générale ordinaire (AGO) : le gérant de la SARL réunit chaque année l’ensemble des associés dans une assemblée générale ordinaire qui a compétence pour approuver les comptes annuels de la société au terme de l’exercice, décider de la distribution des dividendes, nommer et révoquer le gérant et fixer sa rémunération ;
  • Assemblée générale extraordinaire (AGE) : le gérant de la SARL convoque l’assemblée générale extraordinaire lorsque la situation exige de prendre des décisions particulièrement solennelles impliquant une modification des statuts.

La bonne organisation des deux assemblées est subordonnée à l’envoi d’une convocation à l’assemblée générale à chaque associé au moins 15 jours avant la réunion. A l’occasion de la tenue de l’AGO, le gérant de la SARL s’acquitte de son obligation d’information des associés en joignant à la convocation des documents sociaux grâce auxquels ils sont en mesure d’apprécier la situation de la société : ces documents comprennent les comptes annuels (incluant le bilan, le compte de résultat et l’annexe) et le rapport de gestion. Les associés sont en droit de poser par écrit des questions au gérant qui devra y répondre pendant l’assemblée générale.

Cette obligation est particulièrement importante, et le gérant s’expose à des sanctions civiles ou pénales en cas de manquement : 6 mois d’emprisonnement et 9 000€ d’amende lorsque l’assemblée n’est pas réunie dans les délais prévus par la loi.

Le mandat social du gérant de la SARL lui impose un devoir de loyauté et de diligence vis-à-vis de la société et des associés. Ainsi, il ne peut exercer d’activité concurrente et doit prendre tout le soin nécessaire au bon accomplissement de ses missions: à titre d’exemple, le gérant doit convoquer l’assemblée dans les délais et répondre correctement aux questions posées par les associés. Il doit donc toujours agir dans l’intérêt des associés et de la société.

A l’égard des tiers

Le gérant de SARL est tenu de rendre opposables aux tiers certains actes sociaux. Pour cela, il lui faut accomplir des formalités de publicité permettant d’informer les tiers des différents éléments qui se produisent en cours de vie sociale : nomination et révocation du gérant, transfert de siège social… Ces décisions entraînent la modification des statuts et doivent impérativement faire l’objet de mesure de publicité. Il doit alors effectuer :

  • La publication d’un avis dans un journal d’annonces légales ;
  • Un dépôt au greffe du Tribunal de commerce ;
  • Une annonce au BODACC.

Gérant de SARL : la responsabilité civile

Conditions générales d’engagement de la responsabilité du gérant

La responsabilité civile du gérant de la SARL ne peut être engagée que lorsque 3 conditions sont réunies :

  • Une faute du gérant ;
  • Un préjudice subi par la société, par les associés à titre personnel ou par des tiers ;
  • Un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Le gérant est alors tenu de réparer intégralement le préjudice résultant de sa faute, généralement en versant des dommages-intérêts au victime lorsqu’une réparation en nature n’est pas possible.

L’action en responsabilité s’éteint au bout de 3 ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s’il a été dissimulé.

Causes d’engagement de la responsabilité du gérant

Causes générales

La responsabilité du gérant de SARL peut être engagée à plusieurs titres :

  • Infractions aux dispositions législatives et réglementaires : le gérant de SARL commet une faute lorsqu’il manque aux obligations qui lui sont imposées par la loi (inobservation des délais de convocation des assemblées…). Il peut s’agir de règles générales applicables à tous types de société, ou bien de règles spécifiques à la SARL ;
  • Violation des statuts : le gérant de SARL est tenu de respecter les dispositions des statuts qui encadrent son action. Il doit donc s’assurer de circonscrire les actes accomplis dans le cadre de sa mission à l’objet social de la SARL. Seraient alors constitutifs d’une faute la décision prise par le gérant seul lorsque les statuts exigent l’autorisation préalable des associés, ainsi que l’acte accompli en dehors de l’objet social ;
  • Faute de gestion : dans certains cas spécifiques et identifiables au cas par cas, la responsabilité du gérant de SARL peut être engagée pour faute de gestion lorsqu’une négligence, une imprudence ou encore une manoeuvre frauduleuse sont relevés dans la gestion de la société.

Cas particulier : la faute de gestion

La faute de gestion constitue une notion nébuleuse qui couvre des réalités très diverses, depuis l’imprudence ou la négligence, qui semblent quelques peu triviales, aux manoeuvres frauduleuses caractérisées indubitablement plus graves du fait de la sanction pénale qui y est associée. Il peut s’agir d’une action ou d’une omission du gérant de SARL, intentionnelle ou non, qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la société. Il n’est cependant pas nécessaire que ce comportement soit constitutif d’un délit. Peuvent constituer des fautes de gestion :

  • Retarder abusivement le paiement d’une somme due par la société ;
  • S’abstenir de souscrire une assurance obligatoire (assurance professionnelle, assurance civile des voitures de la société…) ;
  • Signer ou résilier abusivement des contrats au nom de la société ;
  • Octroyer une rémunération abusive au vu de la situation de la société et des fonctions exercées ;
  • Détourner des actifs de la SARL : remboursement de frais fictifs, utilisation de la société comme caution solidaire d’une dette personnelle, attribution de dividendes non justifiée…

Seul le gérant est susceptible de commettre une telle faute : en effet, au titre d’un manquement dans la gestion de la société, on recherche la responsabilité de l’individu en charge de la gérance, qu’elle soit de droit ou de fait. Il est donc envisageable de caractériser une faute de gestion chez une personne qui n’a pas officiellement le statut de gérant de la SARL mais qui accomplit les mêmes missions. Dans ce cas, la responsabilité du gérant de droit et du gérant de fait sera engagée, car laisser une tierce personne effectuer des actes de gestion constitue en soi une faute de gestion.

Les associés de la SARL cherchent souvent à caractériser une faute de gestion lorsque la société se trouve en liquidation, qu’elle soit prononcée par le juge ou décidée d’un commun accord en assemblée générale extraordinaire. Cependant, le gérant a une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission et sa responsabilité n’est pas systématiquement engagée à ce titre, alors même qu’il a fait une erreur ou commis une faute dans la gestion de la société : il est en effet nécessaire d’identifier un lien de causalité entre la faute du gérant et le préjudice subi par la société. Le juge apprécie donc l’existence d’une faute de gestion au cas par cas.

Lorsque la faute de gestion est effectivement caractérisée en cas de liquidation judiciaire, le gérant de la SARL peut être condamné au paiement de tout ou partie des dettes sociales sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actifs. Il peut également faire l’objet d’une mesure de faillite personnelle : lui est alors interdit de gérer, administrer ou contrôler une entreprise, directement ou indirectement.

Bon à savoir : lorsque la SARL est en cessation de paiement, elle est tenue de déposer le bilan au greffe du Tribunal de commerce.

Titulaires de l’action en responsabilité civile

3 personnes différentes sont en mesure d’engager une action en responsabilité contre le gérant de la SARL au titre du préjudice subi du fait de ses manquements ou des infractions commises. Elles ne disposent cependant pas des mêmes droits dans l’exercice de l’action.

La SARL

La société peut engager une action en responsabilité contre son gérant (dite action sociale ut universi) pour toute faute commise dans l’exécution de son mandat social. Il ne lui est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une faute détachable des fonctions du gérant : il peut donc s’agir d’une faute commise dans le champ de l’objet social totalement compatible avec la mission du gérant.

L’action ut universi est engagée au nom et pour le compte de la SARL par son représentant légal : il peut donc s’agir du nouveau gérant lorsque la société s’est séparée du gérant fautif, ou bien du liquidateur si une procédure de liquidation est en cours.

Les associés de la SARL

Les associés peuvent agir au nom de la société en réparation du préjudice subi en engageant une action sociale ut singuli, notamment lorsque le gérant fautif n’est pas démis de ses fonctions. L’action ut singuli est intentée par un ou plusieurs associés sans considération du nombre de parts sociales détenues par chacun d’entre eux. Ce type d’action est cependant soumis à des limites, et ne sera pas admise lorsqu’elle vise à :

  • Demander la nullité d’un acte ;
  • Agir à l’encontre d’un tiers ;
  • Agir à l’encontre d’un autre organe que le gérant (liquidateur…).

Les associés ont également la possibilité d’agir personnellement contre le gérant de la société s’ils parviennent à apporter la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la SARL. On parle alors d’action individuelle, suite à quoi le gérant sera tenu d’indemniser les associés requérants à titre personnel.

Les tiers

Certaines fautes du gérant sont susceptibles de causer un préjudice à des tiers (manquements contractuels…), dont l’opportunité d’agir en responsabilité se trouve quelques peu limitée. En effet, ils sont tenus d’apporter la preuve que la faute commise par le gérant de la SARL est détachable de ses fonctions : elle ne doit donc pas entrer dans le cadre de la mission du gérant en tant que mandataire social. La faute doit impérativement être :

  • Intentionnelle ;
  • D’une particulière gravité ;
  • Incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Si elle ne remplit pas ces conditions cumulatives, l’action en responsabilité doit alors être dirigée contre la SARL elle-même et non contre le gérant.

Bon à savoir : une infraction pénale intentionnelle (fraude, détournement d’actifs…) constitue toujours une faute détachable des fonctions.

Gérant de SARL : la responsabilité fiscale

En principe, le gérant de la SARL ne peut être tenu personnellement responsable du paiement des impôts de la SARL, mais cette règle connaît 2 exceptions :

  • En présence de manœuvres frauduleuses : ce terme recouvre des actes impliquant une intention manifeste du gérant de ne pas s’acquitter de tout ou partie de l’impôt (détournement de tout ou partie de l’actif social, répartition de dividendes fictifs, organisation de l’insolvabilité de la société…). Ces manœuvres impliquent nécessairement une intention de la part du gérant ;
  • En présence d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société : ce terme désigne le manquement du gérant à ses observations fiscales (défaut de souscription des déclarations fiscales, défaut de paiement des impôts…). Ce manquement peut résulter d’une inattention de sa part ou d’une démarche volontaire : la bonne ou la mauvaise foi du gérant est donc indifférente, contrairement aux manœuvres frauduleuses.

Lorsqu’un de ces comportements est caractérisé et sur décision du président du Tribunal de grande instance, le gérant de la SARL est jugé solidairement responsable avec la société du paiement de l’impôt et des pénalités qui y sont associées. Ce régime de responsabilité solidaire s’attache à l’exercice des fonctions de gérance, assimilant de ce fait les gérants de droit et de fait, et concerne tous types d’impôts : impôt sur les sociétés, droits d’enregistrement, taxe sur le chiffre d’affaires… Demeurent exclus les frais accessoires, tels que les frais engagés par l’administration fiscale pour obtenir le recouvrement de l’impôt.

Cependant, la mise en cause du gérant de la SARL n’est pas systématique et est soumise à un certain nombre de conditions :

  • L’actif social de la société est insuffisant et ne lui permet pas de rembourser seule les sommes dues à l’administration fiscale : la responsabilité du gérant est secondaire et n’intervient que lorsque la SARL se trouve dans l’incapacité de régler sa dette d’impôt ;
  • Les manquements du gérant ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt : cette condition s’avère très contraignante pour l’administration fiscale, qui doit correctement démontrer que l’ensemble des manœuvres engagées afin de recouvrer l’impôt se sont révélées inefficaces ;
  • Les manquements aux obligations fiscales sont uniquement imputables au gérant : sa responsabilité est ainsi écartée lorsque l’inobservation des obligations fiscales de la SARL ne relève pas de son seul fait. On applique ici les conditions générales d’engagement de la responsabilité civile du gérant : on recherche donc un lien de causalité entre la faute du gérant et le préjudice subi par l’administration fiscale.

Pour certaines infractions comme la fraude fiscale, la responsabilité fiscale du gérant peut être engagée parallèlement à sa responsabilité pénale. Il sera donc soumis à plusieurs types de sanctions : paiement solidaire de l’impôt et des pénalités avec la société (lorsque les conditions sont réunies) et sanctions pénales (pour la fraude fiscale, jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 500 000€ d’amende).

Gérant de SARL : la responsabilité pénale

Indépendamment de sa responsabilité civile, le gérant de la SARL peut également engager sa responsabilité pénale lorsqu’il commet une infraction dans le cadre de sa gestion. Le Code de commerce identifie des infractions communes à l’ensemble des sociétés commerciales et celles spécifiques à la SARL, mais il existe 3 infractions particulièrement fréquentes en pratique sur lesquelles il est indispensable de s’attarder :

  • Abus de biens sociaux : cette infraction couvre l’usage de mauvaise foi par le gérant des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il a des intérêts directs ou indirects. Dans cette situation, il est indifférent que les associés aient approuvé la manœuvre : en effet, il s’agit ici de protéger le patrimoine de la société et des tiers amenés à contracter avec elle, et pas seulement celui des associés ;
  • Distribution de dividendes fictifs : cette infraction consiste à distribuer des dividendes alors que les bénéfices de la société sont insuffisants ou que l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes sociaux n’a pas été réunie ;
  • Présentation de comptes annuels ne présentant pas une image fidèle de la réalité de l’entreprise : cette infraction vise la présentation aux associés de comptes annuels ne reflétant pas le résultat réel des opérations de l’exercice, la situation financière et le patrimoine de la société, afin de dissimuler la véritable situation de la société. La certification des comptes par un commissaire aux comptes ne permet pas d’éviter que cette infraction soit caractérisée.

Pour retenir ces infractions, le ministère public s’attache à l’exercice effectif des fonctions de gérance et non au simple titre, ce qui signifie que le gérant de droit comme le gérant de fait peuvent être poursuivis.

Ces 3 infractions constituent des délits qui se prescrivent par 6 ans à compter du jour où l’infraction a été commise. Elles sont punies de peines identiques qui peuvent atteindre :

  • 5 ans d’emprisonnement ;
  • 375 000€ d’amende ;

La responsabilité des associés de SARL

L’associé non gérant

Lorsque l’associé de SARL n’est pas gérant de droit ni de fait de la société, sa responsabilité est en principe limitée au montant des apports effectués au capital social, ce qui génère des conséquences en terme de :

  • Responsabilité civile : l’associé qui n’occupe aucune fonction dirigeante et n’exerce aucune activité de gérance ne peut voir sa responsabilité civile engagée en ce qu’il n’accomplit pas d’acte susceptible de causer un préjudice à la société, aux autres associés ou à un tiers. Dans cette situation, l’associé limite sa participation au vote au sein des assemblées générales convoquées par le dirigeant ;
  • Responsabilité fiscale : l’associé ne peut être tenu de contribuer au paiement de l’impôt et des éventuelles pénalités dues par la société qu’à concurrence de son apport au capital social, et ce uniquement au moment de la dissolution de la société.

Cependant, la responsabilité pénale de l’associé peut toujours être engagée lorsqu’il commet des infractions pénales telles que la fraude fiscale : il encourt alors jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 500 000€ d’amende.

L’associé gérant de droit ou de fait

Lorsque l’associé exerce des fonctions de gérance au sein de la société, il verra sa responsabilité engagée au titre de gérant de la SARL. Il est possible que l’associé soit gérant de fait : il s’agit de la situation dans laquelle l’associé prend à sa charge des missions relevant normalement du gérant officiel de la société. Le droit s’attache dans ce cas à la réalité des choses et engagera la responsabilité de l’associé au même titre que le gérant.

L’associé caution

Au moment de contracter une dette, il est fréquent que le créancier de la SARL requiert une caution afin de se prémunir contre les risques de défaut de paiement. A sa demande, l’associé de la SARL peut donc se porter caution de la dette de la société : on parle alors de cautionnement commercial.

En cas de cautionnement commercial, la solidarité est présumée entre la société et le cautionnaire, ou entre les cautionnaires s’ils sont plusieurs, et le créancier peut se retourner contre eux sans considération de leur apport au capital social. En cas d’incident de paiement de la part de la société, l’associé cautionnaire est alors tenu de régler la dette à sa place avec son patrimoine propre, même si le montant de la dette dépasse celui de son apport.Créer ma SARLCréer ma SARL

Co-fondateur LegalPlace, Mehdi est diplômé du magistère DJCE et avocat. Il a exercé plus de 12 ans au sein de cabinets anglo-saxons et français en droit des sociétés, fusions-acquisition et capital investissement.

Dernière mise à jour le 20/02/2024

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Co-fondateur LegalPlace, Mehdi est diplômé du magistère DJCE et avocat. Il a exercé plus de 12 ans au sein de cabinets anglo-saxons et français en droit des sociétés, fusions-acquisition et capital investissement.

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