Skip to content
    • Le dirigeant de fait gère réellement une société sans avoir été nommé dans les statuts ni par les associés.
    • Les juges reconnaissent un dirigeant de fait à deux critères cumulatifs, des actes positifs de gestion et une totale indépendance.
    • Le dirigeant de fait encourt les mêmes sanctions que le dirigeant de droit, jusqu’à 15 ans de faillite personnelle et la prise en charge des dettes de la société.
    • Le dirigeant de droit reste responsable de sa propre passivité, même s’il n’a été qu’un prête-nom.

Associé très présent, proche du gérant ou investisseur impliqué, vous pouvez être considéré comme dirigeant de fait, dès lors que vous dirigez réellement une société sans en avoir le titre. Les juges vous appliquent alors les mêmes responsabilités qu’à un gérant ou un président officiellement nommé, y compris en cas de liquidation judiciaire.

Qu’est-ce qu’un dirigeant de fait ?

Le dirigeant de fait prend les décisions de gestion d’une société à la place du dirigeant désigné, ou à ses côtés. Il n’apparaît ni dans les statuts ni au registre du commerce et des sociétés (RCS), mais il exerce dans les faits le pouvoir de direction. Sa situation s’oppose à celle du dirigeant d’entreprise de droit qui est régulièrement nommé, et qui tient ses pouvoirs de la loi et des statuts. La gestion de fait concerne toutes les formes de société, de la SARL à la SAS, et même les associations.

Dirigeant de fait : une notion créée par la jurisprudence

Aucun texte ne donne de définition générale du dirigeant de fait. Le Code de commerce se contente de viser, pour chaque forme de société, la personne qui a « en fait » exercé la direction. L’article L241-9 du Code de commerce étend ainsi les sanctions pénales prévues pour le gérant de SARL à toute personne qui a dirigé la société, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, « sous le couvert ou au lieu et place » du gérant légal. L’article L244-4 pose la même règle pour la SAS, à l’égard de celui qui exerce en fait la direction à la place du président, et l’article L246-2 l’étend aux sociétés anonymes.

La jurisprudence a donc construit la notion de dirigeant de fait, au fil des décisions des tribunaux et de la Cour de cassation. Les juges examinent le comportement réel de la personne, et non son titre ou son contrat. Ils recherchent des actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance.

Mehdi Ouchallal Avocat expert en droit des sociétés Mehdi Ouchallal

On sous-estime souvent tout ce que laisse derrière soi la gestion au quotidien. Un mail envoyé à un fournisseur, une validation sur WhatsApp, un devis négocié au téléphone puis confirmé par écrit… Pris séparément, ces échanges paraissent anodins. Mis bout à bout, ils racontent qui prenait réellement les décisions.

Dirigeant de fait, gérant de fait ou président de fait : quelles différences ?

On parle de gérant de fait dans une SARL, car le dirigeant légal y porte le titre de gérant. Le terme change avec la forme juridique, mais la logique reste la même.

  • Dans une SARL ou une EURL, on parle de gérant de fait ;
  • Dans une SAS ou une SASU, on évoque plutôt un président de fait, ou plus largement un dirigeant de fait ;
  • Dans une société anonyme (SA), la notion vise toute personne qui exerce la direction ou l’administration à la place des organes officiels ;
  • Dans une association, le dirigeant de fait gère la structure sans être président ni membre du bureau.
Une association peut aussi avoir un dirigeant de fait. En cas de liquidation judiciaire de l’association, ce dirigeant peut être tenu de combler une partie des dettes au titre de l’insuffisance d’actif. Le Code de commerce impose toutefois au tribunal de tenir compte de sa qualité de bénévole pour apprécier sa faute.

Dirigeant de droit et dirigeant de fait : quelles différences ?

Le dirigeant de droit tient son pouvoir d’une nomination régulière, tandis que le dirigeant de fait le tire uniquement de son comportement. Cette différence d’origine n’efface pas les responsabilités, mais elle change le fondement de certaines actions engagées contre la personne qui gère sans titre.

Critère Dirigeant de droit Dirigeant de fait
Désignation Nommé par les statuts ou par décision des associés Aucune nomination, il s’impose par ses actes
Inscription au RCS Oui, son nom figure sur l’extrait Kbis Non, il n’apparaît dans aucun registre
Pouvoirs Définis par la loi et les statuts Exercés sans base légale ni statutaire
Responsabilité civile Régime propre aux dirigeants (art. L223-22 C. com. pour la SARL, L227-8 pour la SAS) Droit commun de la responsabilité (art. 1240 du Code civil)
Sanctions pénales Infractions du droit des sociétés, dont l’abus de biens sociaux Mêmes infractions et mêmes peines
Procédures collectives Insuffisance d’actif, faillite personnelle, banqueroute Mêmes sanctions
Statut social Travailleur non salarié ou assimilé-salarié selon la forme Aucun statut de dirigeant, et un éventuel contrat de travail peut être jugé fictif
Le dirigeant de fait cumule les risques du dirigeant de droit sans bénéficier des protections du mandat social, comme une rémunération votée par les associés ou la couverture sociale prévue pour le dirigeant.

Quels critères pour être qualifié de dirigeant de fait ?

Pour qualifier une personne de dirigeant de fait, les juges exigent deux conditions cumulatives. La personne doit avoir accompli des actes positifs de gestion, et elle doit les avoir accomplis en toute souveraineté et indépendance. Si l’une des deux conditions manque, la qualification est écartée.

Des actes positifs de gestion, de façon régulière

Un acte positif de gestion est une décision qui engage la société ou oriente son activité. Il peut s’agir de signer des contrats avec les clients, de fixer les prix, de négocier avec la banque ou de décider des embauches. L’inaction ne suffit pas. Une personne qui se contente d’assister aux réunions ou de donner son avis ne gère pas la société.

Les actes de gestion retenus contre un dirigeant de fait doivent aussi présenter une certaine régularité. Une intervention isolée, par exemple une signature ponctuelle pour dépanner un dirigeant absent, ne fait pas de son auteur un dirigeant de fait. Les juges recherchent une implication continue dans la gestion courante de la société.

Une action en toute souveraineté et indépendance

Le second critère de la gestion de fait, la souveraineté, porte sur la liberté de décision. Le dirigeant de fait agit seul, sans rendre de comptes au dirigeant officiel, et parfois en l’écartant totalement des décisions. Cette indépendance le distingue d’un salarié ou d’un cadre, même très haut placé.

Exemple : Un directeur commercial qui négocie de gros contrats reste un salarié s’il agit dans le cadre des instructions du gérant ou du président. Ce directeur commercial bascule dans la gestion de fait lorsqu’il décide seul, sans contrôle, et que le dirigeant officiel ne fait qu’entériner ses choix. On parle alors d’immixtion dans la gestion.

Comment prouver une gestion de fait ?

La gestion de fait se prouve par tout moyen. C’est à celui qui l’invoque d’en apporter la preuve, le plus souvent le liquidateur judiciaire, le ministère public (le procureur de la République) ou l’administration fiscale. Pour reconnaître un dirigeant de fait, les juges retiennent notamment les indices suivants.

  • Une procuration sur les comptes bancaires de la société, utilisée de façon habituelle ;
  • La signature de contrats, de devis ou de commandes au nom de la société ;
  • La négociation directe avec les fournisseurs, les clients ou la banque ;
  • Le recrutement ou le licenciement de salariés ;
  • Le fait de se présenter aux tiers comme le patron de l’entreprise.

La Cour de cassation se montre exigeante sur la preuve de la gestion de fait. Dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 24-11.190), elle a censuré une décision qui avait prononcé la faillite personnelle d’un directeur commercial. Les juges d’appel n’avaient pas relevé d’actes de gestion concrets, accomplis en toute indépendance. Une simple « emprise » sur le dirigeant en titre ne suffisait pas à faire de ce directeur un dirigeant de fait. Les juges apprécient la qualité de dirigeant de fait au cas par cas, en examinant l’ensemble des indices réunis. Un même comportement peut conduire à une qualification différente selon la taille de la société et le rôle réel du dirigeant officiel.

Certains éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à prouver une gestion de fait. Un lien familial avec le dirigeant en titre, une forte influence sur ses décisions ou des témoignages imprécis ne caractérisent pas l’immixtion dans la gestion.

Exemple : Marc détient 70 % des parts d’une SARL de rénovation. Sa sœur Claire en est la gérante en titre, mais elle travaille à temps plein ailleurs. Dans les faits, Marc signe les devis, recrute les ouvriers, négocie avec les fournisseurs et dispose seul de la procuration bancaire. Lorsque la SARL est placée en liquidation judiciaire, le liquidateur l’assigne comme gérant de fait. Les actes répétés de Marc, accomplis sans contrôle de Claire, réunissent les deux critères de la gestion de fait.

Qui peut être qualifié de dirigeant de fait ?

Toute personne, physique ou morale, peut être qualifiée de dirigeant de fait dès lors qu’elle remplit les deux critères de la gestion de fait. Certains profils se retrouvent toutefois plus souvent que d’autres devant les tribunaux :

  • L’associé majoritaire, qui décide à la place du gérant ou du président au lieu de se limiter à son droit de vote en assemblée ;
  • La société mère ou la holding, lorsqu’elle pilote la gestion courante de sa filiale au-delà du simple contrôle ;
  • L’investisseur ou le fonds, s’il impose ses décisions opérationnelles et dépasse son rôle de surveillance ;
  • Le conjoint ou un proche du dirigeant en titre, quand il tient en réalité les rênes de l’entreprise ;
  • L’ancien dirigeant qui reste dans l’entreprise après sa démission ou sa révocation et continue de tout décider ;
  • Le salarié cadre, par exemple un directeur commercial ou financier, qui agit sans contrôle du dirigeant ;
  • Le banquier ou le fournisseur qui s’immisce dans la gestion pour sécuriser sa créance.

Pour un associé, la frontière entre son rôle normal et la gestion de fait passe entre le contrôle et la gestion. Voter en assemblée, demander des comptes ou exercer son droit d’information relève du rôle normal d’associé. Signer des contrats ou donner des ordres au personnel relève en revanche de la gestion. La responsabilité d’un associé de SAS, comme celle d’un associé de SARL, reste limitée à ses apports tant qu’il ne franchit pas cette ligne.

LegalPlace vous accompagne de A à Z dans la création de votre entreprise : génération des statuts, publication de l'annonce légale, dépôt du dossier au Guichet unique INPI. Vous répondez à quelques questions, LegalPlace gère toutes les formalités.

Quelles responsabilités pour le dirigeant de fait ?

Le dirigeant de fait répond de ses actes comme un dirigeant de droit, sur le terrain civil, pénal, fiscal et social. Les règles de responsabilité du dirigeant s’appliquent donc à lui dans la plupart des cas, seul le fondement de certaines actions change.

Responsabilité civile du gérant de fait

Le dirigeant de fait engage sa responsabilité civile lorsqu’il commet une faute qui cause un préjudice à la société, aux associés ou à des tiers. Les actions réservées aux dirigeants de droit, prévues par le Code de commerce pour chaque forme de société, ne le visent pas. La victime agit alors sur le fondement de la responsabilité civile de l’article 1240 du Code civil.

La victime d’un dirigeant de fait doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. L’auteur de la faute peut ainsi être condamné à verser des dommages et intérêts, par exemple après une décision de gestion qui a fait perdre un marché important à la société.

Responsabilité pénale du dirigeant de fait

Les infractions du droit des sociétés s’appliquent au dirigeant de fait comme au dirigeant de droit. Le Code de commerce le prévoit expressément pour chaque forme de société, à l’article L241-9 pour la SARL, à l’article L244-4 pour la SAS et à l’article L246-2 pour la société anonyme.

Pour un dirigeant de fait, le risque pénal le plus fréquent concerne l’abus de biens sociaux, c’est-à-dire l’usage des biens ou du crédit de la société dans un intérêt personnel. Cette infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Les peines passent à 7 ans et 500 000 € lorsque les faits ont été commis au moyen de comptes ouverts à l’étranger ou de structures établies hors de France.

D’autres délits du droit des sociétés peuvent être retenus contre un dirigeant de fait, comme la présentation de comptes annuels infidèles ou la distribution de dividendes fictifs. Le tribunal correctionnel peut aussi prononcer des peines complémentaires, dont l’interdiction de gérer une entreprise.

Responsabilité fiscale du dirigeant de fait

L’administration fiscale peut se retourner contre le dirigeant de fait lorsque la société ne paie pas ses impôts. L’article L267 du Livre des procédures fiscales permet de le déclarer solidairement responsable des impôts et pénalités dus par la société. Le texte vise expressément toute personne qui exerce, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise.

Cette solidarité fiscale suppose des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société. Ces agissements doivent avoir rendu impossible le recouvrement des impôts auprès de la société. C’est le président du tribunal judiciaire qui statue, à la demande du comptable public.

Le dirigeant de fait qui participe à une fraude fiscale encourt aussi des poursuites pénales. La fraude fiscale est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende. En cas de fraude aggravée, les peines atteignent 7 ans et 3 000 000 €, et l’amende peut être portée au double du produit tiré de l’infraction.

Conséquences sociales pour le dirigeant de fait

Un salarié qualifié de dirigeant de fait perd en pratique son statut de salarié. Le contrat de travail suppose un lien de subordination, c’est-à-dire le fait d’agir sous l’autorité d’un employeur. Or le dirigeant de fait agit justement sans contrôle, et son contrat de travail peut alors être jugé fictif.

Pour un salarié requalifié en dirigeant de fait, la conséquence la plus fréquente concerne l’assurance chômage. France Travail peut refuser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à une personne dont le contrat ne correspond à aucune subordination réelle. La situation de ce salarié se rapproche alors de celle d’un dirigeant de société, dont le mandat n’ouvre pas droit à l’assurance chômage. Les règles applicables diffèrent ensuite selon la forme, entre le chômage du président de SASU et le cumul entre chômage et statut de gérant de SARL.

Quelles sanctions en cas de redressement ou de liquidation judiciaire avec un dirigeant de fait ?

Lorsque la société est placée en redressement ou en liquidation judiciaire, le dirigeant de fait s’expose aux mêmes sanctions que le dirigeant officiel. Ces sanctions de procédure collective peuvent toucher son patrimoine personnel et sa capacité à diriger une autre entreprise pendant 15 ans au maximum.

Sanction Texte Peine ou durée Délai pour agir
Responsabilité pour insuffisance d’actif Art. L651-2 C. com. Prise en charge de tout ou partie des dettes 3 ans après le jugement de liquidation
Faillite personnelle Art. L653-1 et s. C. com. Jusqu’à 15 ans 3 ans après le jugement d’ouverture
Interdiction de gérer Art. L653-8 C. com. Jusqu’à 15 ans 3 ans après le jugement d’ouverture
Banqueroute Art. L654-1 à L654-3 C. com. 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende Prescription des délits (6 ans)
Non-respect d’une interdiction de gérer Art. L654-15 C. com. 2 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende Prescription des délits (6 ans)

La responsabilité pour insuffisance d’actif

L’insuffisance d’actif correspond à la différence entre les dettes de la société et la valeur de ses biens au moment de la liquidation judiciaire. L’article L651-2 du Code de commerce permet au tribunal de mettre tout ou partie de cette somme à la charge des dirigeants de droit ou de fait qui ont commis une faute de gestion ayant contribué au déficit. Le tribunal peut les condamner solidairement, ce qui permet de réclamer la totalité de la somme à chacun d’eux.

La simple négligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif. Il faut une faute caractérisée, comme la poursuite d’une activité déficitaire ou l’absence de comptabilité. L’action se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation. La liquidation judiciaire d’une SAS expose son président de droit, comme son éventuel dirigeant de fait, aux mêmes règles.

Exemple : Sophie dirige de fait une SAS de restauration dont son compagnon est président en titre. À la liquidation, le passif atteint 180 000 € et l’actif ne dépasse pas 40 000 €. L’insuffisance d’actif s’élève donc à 140 000 €. Le liquidateur prouve que Sophie a poursuivi l’activité malgré des pertes répétées. Le tribunal peut la condamner à supporter une partie de ces 140 000 €, seule ou solidairement avec le président officiel. Un dirigeant de fait peut ainsi répondre, sur ses biens personnels, des dettes d’une société qu’il dirigeait sans titre.

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer

La faillite personnelle interdit à la personne condamnée de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise. Elle peut viser les dirigeants de droit ou de fait d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire. Le tribunal la prononce en cas de faute grave, par exemple un détournement d’actif, une comptabilité fictive ou l’usage des biens de la société à des fins personnelles.

L’interdiction de gérer constitue une sanction plus ciblée, que le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle. Elle sanctionne notamment le dirigeant qui n’a pas déclaré, en connaissance de cause, la cessation des paiements dans les 45 jours. La faillite personnelle et l’interdiction de gérer durent 15 ans au maximum, et le tribunal doit être saisi dans les 3 ans qui suivent le jugement d’ouverture, c’est-à-dire le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation.

Depuis 2016, les faillites personnelles et les interdictions de gérer sont inscrites au Fichier national des interdits de gérer (FNIG). Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent consulter le FNIG pour vérifier qu’une personne a le droit de diriger. Diriger une entreprise malgré une interdiction de gérer est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

La banqueroute

Les dirigeants de droit ou de fait d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire peuvent aussi être poursuivis pour banqueroute. Ce délit sanctionne des comportements frauduleux, comme le détournement ou la dissimulation d’actifs, l’augmentation artificielle des dettes ou la tenue d’une comptabilité fictive. La banqueroute est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Le tribunal correctionnel qui condamne un dirigeant de fait pour banqueroute peut aussi prononcer contre lui une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Les poursuites pénales s’ajoutent alors aux sanctions civiles prononcées par le tribunal de la procédure collective.

Le dirigeant de droit reste-t-il responsable ?

Le dirigeant de droit reste responsable même lorsqu’un dirigeant de fait gère la société à sa place. La présence d’un décideur occulte ne décharge pas le gérant ou le président officiel de ses propres obligations.

Le dirigeant de droit qui laisse un tiers gérer à sa place est souvent appelé prête-nom ou gérant de paille. Ce dirigeant a accepté un mandat et doit l’exercer. Sa passivité constitue en elle-même une faute, car il n’a pas surveillé la marche de la société. Les juges refusent qu’il s’abrite derrière l’emprise du véritable décideur.

Le dirigeant de droit prête-nom peut ainsi voir sa responsabilité engagée envers la société, les associés ou les tiers, qu’il soit gérant de SARL ou président de SAS. En cas de liquidation, une faute de gestion peut suffire à le condamner au titre de l’insuffisance d’actif. Sur le plan pénal, il risque aussi des poursuites pour complicité des infractions commises par le dirigeant de fait.

Le tribunal peut condamner ensemble le dirigeant de fait et le dirigeant de droit. Lorsque les deux ont contribué à l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation, le tribunal peut les déclarer solidairement responsables. Le liquidateur peut alors réclamer la totalité de la somme à l’un ou à l’autre.

Comment éviter d’être qualifié de dirigeant de fait ?

La meilleure protection contre la qualification de dirigeant de fait consiste à faire coïncider le titre et le pouvoir réel. Une personne qui dirige l’entreprise au quotidien a intérêt à être officiellement nommée, et celle qui ne souhaite pas porter ce rôle doit rester à sa place d’associé, d’investisseur ou de salarié. Plusieurs bonnes pratiques réduisent le risque de requalification.

  • Officialiser votre nomination si vous dirigez déjà l’entreprise, qu’il s’agisse de devenir gérant d’une SARL ou d’obtenir votre nomination comme président de SAS, puis accomplir les formalités au registre ;
  • Encadrer vos missions par une délégation de pouvoirs écrite, limitée dans son objet et dans le temps ;
  • Limiter votre rôle d’associé ou d’investisseur au vote en assemblée et au contrôle de la gestion ;
  • Conserver une trace écrite des décisions prises par le dirigeant officiel, notamment dans les procès-verbaux d’assemblée ;
  • Éviter de détenir seul la procuration bancaire ou la signature des contrats importants ;
  • Quitter réellement la gestion après votre départ, et vérifier que le changement de gérant ou de président a bien été enregistré.

Les précautions contre la gestion de fait protègent aussi le dirigeant officiel. Un gérant ou un président qui garde la main sur les décisions, contrôle les comptes et signe lui-même les actes importants réduit son propre risque d’être considéré comme un simple prête-nom. Dans une SAS, le changement de président suit les règles prévues par les statuts.

Une modification statutaire mal rédigée peut entraîner un rejet de votre dossier au Guichet unique INPI. LegalPlace s’appuie sur des modèles fiables et à jour pour garantir des documents conformes au Code de commerce et acceptés par l’administration.

Le dirigeant de fait dirige réellement une société sans avoir été nommé, qu’il s’agisse d’une SARL, d’une SAS ou même d’une association. Les juges le reconnaissent lorsqu’il accomplit des actes positifs de gestion, de façon répétée et en toute indépendance. Il encourt alors les mêmes sanctions pénales, fiscales et de procédure collective qu’un dirigeant de droit, jusqu’à 15 ans de faillite personnelle. En cas de liquidation judiciaire, il peut aussi être condamné à payer tout ou partie des dettes de la société si le liquidateur agit dans les 3 ans. Le dirigeant de droit qui le laisse faire ne s’exonère pas pour autant et reste responsable de sa propre passivité.

Créer mon entreprise

Camille

Juriste spécialisée en droit des affaires, Camille Rougeau transforme des notions juridiques complexes en contenus clairs et accessibles chez LegalPlace, pour que chaque entrepreneur puisse comprendre ses droits.

Dernière mise à jour le 06/10/2026

FAQ

Quelle est la différence entre un gérant de fait et un gérant de paille ?

Le gérant de fait dirige la société sans en avoir le titre. Le gérant de paille, aussi appelé prête-nom, détient le titre officiel mais laisse un autre décider à sa place. Le gérant de fait et le gérant de paille peuvent tous deux être poursuivis. Le premier répond de ses actes de gestion, le second de sa passivité ou de sa complicité.

Un associé peut-il être dirigeant de fait ?

Oui, un associé peut être qualifié de dirigeant de fait s’il dépasse son rôle de contrôle pour gérer lui-même la société. Voter en assemblée ou demander des explications au gérant ne suffit pas. En revanche, l’associé qui signe les contrats, dirige le personnel ou dispose seul des comptes bancaires s’expose à cette qualification, surtout s’il est majoritaire.

Un salarié peut-il être qualifié de dirigeant de fait ?

Oui, un salarié, même cadre, devient dirigeant de fait lorsqu’il prend des décisions de gestion sans contrôle du dirigeant officiel. Ce salarié perd alors le lien de subordination propre au contrat de travail. Son contrat peut être jugé fictif, avec à la clé un refus de l’assurance chômage par France Travail.

Qui peut agir contre un dirigeant de fait ?

En procédure collective, le liquidateur judiciaire et le ministère public engagent le plus souvent l’action contre le dirigeant de fait, dans un délai de 3 ans après le jugement. L’administration fiscale peut agir pour récupérer les impôts impayés de la société. Les associés, la société elle-même ou les tiers victimes d’une faute peuvent aussi demander réparation devant le tribunal.

Le dirigeant de fait peut-il être condamné à payer les dettes de la société ?

Oui, le dirigeant de fait peut être condamné à payer les dettes de la société en cas de liquidation judiciaire. Si sa faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de ces dettes à sa charge. Il peut aussi être tenu solidairement des impôts de la société en cas de manœuvres frauduleuses ou de manquements fiscaux graves et répétés.

Une société peut-elle être dirigeante de fait d'une autre société ?

Oui, une société peut être qualifiée de dirigeant de fait d’une autre société, le plus souvent une société mère ou une holding qui pilote directement la gestion de sa filiale. Le simple contrôle du capital ne suffit pas. Il faut des décisions de gestion prises à la place des dirigeants de la filiale.

Le dirigeant de fait peut-il être interdit de gérer ?

Oui, le dirigeant de fait peut être interdit de gérer. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal peut prononcer contre lui une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Ces mesures durent 15 ans au maximum et sont inscrites au Fichier national des interdits de gérer (FNIG).

Sources de l'article

0 Commentaires
Le plus récent
Le plus ancien
Nous suivre sur Google

Rédigé par

Camille

Juriste spécialisée en droit des affaires, Camille Rougeau transforme des notions juridiques complexes en contenus clairs et accessibles chez LegalPlace, pour que chaque entrepreneur puisse comprendre ses droits.

Créer mon entreprise