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  • La responsabilité des associés d’une SAS est limitée au montant de leurs apports au capital social (article L227-1 du Code de commerce).
  • Cette limite tombe dans quelques cas (gestion de fait, caution personnelle, engagements du pacte d’actionnaires et apports en nature surévalués).
  • Le dirigeant peut engager sa responsabilité civile, pénale et fiscale. La solidarité fiscale suppose une décision du juge (article L267 du Livre des procédures fiscales).

La responsabilité d’un associé en SAS ou en SASU est limitée tout comme en SARL. Toutefois, dans certains cas spécifiques, les dirigeants et même les associés de la SAS peuvent engager leur responsabilité civile, pénale et fiscale.

Le principe : la responsabilité des associés d’une SAS est limitée

La liberté statutaire de la SAS

En droit des sociétés français, la société par actions simplifiée (SAS) est la forme de société laissant le plus de place à la liberté statutaire aux associés de la SAS. En effet, aucun texte législatif ne fixe de réglementation spécifique en ce qui concerne le fonctionnement ou la gestion de la SAS. Ainsi, dès la création de la SAS, on peut profiter de ses nombreux avantages.

Ce sont donc les statuts constitutifs et éventuellement le pacte d’actionnaires qui organisent les relations contractuelles entre les associés de la SAS. Pour rappel, ce pacte est une convention extra-statutaire qui permet aux associés de compléter les dispositions statutaires concernant le fonctionnement et l’organisation de la société.

La liberté statutaire accordée aux associés d’une SAS nécessite une certaine rigueur lors de la rédaction des statuts. Legalplace propose de réaliser les formalités liées à la création de la SAS, de la génération des statuts à la transmission des pièces aux greffes. Il suffit de remplir un questionnaire personnalisé et notre équipe formaliste se chargera des démarches.

La responsabilité limitée des associés de la SAS

La SAS est par principe à responsabilité limitée. Ainsi, même si la société a des dettes, les créanciers ne pourront pas saisir les biens personnels des associés. Les associés de la SAS ne seront en effet responsables qu’à hauteur de leurs apports au capital social de la société. Ce principe est consacré par l’article L227-1 du Code de commerce.

Il convient à cet effet de rappeler que tous les types d’apports sont autorisés dans une SAS : les apports en numéraire (versement d’une somme d’argent), les apports en nature (l’apport en immobilier ici est différent de l’apport d’un immeuble à une SCI  par exemple) et les apports en industrie (connaissance ou savoir-faire).

En pratique, la responsabilité limitée des associés de la SAS signifie que ces derniers risquent au maximum de perdre le montant de leur apport au capital social de la société. Pour rappel, le capital social minimum d’une SAS est égal à 1€. Il est toutefois recommandé de prévoir un certain capital pour accroître la légitimité de la société.

En tant que personne morale, la SAS peut également engager sa responsabilité civile et pénale. Ce principe est notamment consacré par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui reconnaît la responsabilité pénale des personnes morales, c’est-à-dire des sociétés.

Ce sont donc ces avantages qu’offre la SAS qui font d’elle l’une des formes juridiques avec le plus de succès en France.

Les exceptions : la responsabilité accrue des associés de la SAS dans certains cas

Même si par principe, la responsabilité des associés de la SAS est limitée à concurrence de leurs apports au capital social, ce principe souffre toutefois d’exceptions. C’est le cas des situations suivantes :

  • La gestion de fait : même si l’associé n’est titulaire d’aucun mandat social (à la différence du président de la SAS par exemple), celui-ci peut être considéré comme un gestionnaire de fait. Il s’agit du cas où un associé exécute des actes de gestion pour le compte du président. Ainsi, en cas de faute de gestion, l’associé de la SAS pourra engager sa responsabilité civile ;
  • Le cautionnement d’un emprunt : si un associé s’est porté caution pour un emprunt pour le compte de la société, alors celui-ci pourra être tenu de rembourser les mensualités du prêt dans les limites du champ de couverture du cautionnement. Il est en effet fréquent que l’établissement bancaire demande à un ou plusieurs associés de la SAS, lors de la souscription d’un emprunt, de s’engager à rembourser les mensualités du prêt en cas de défaillance de la société  ;
  • Le pacte d’actionnaires : comme vu précédemment, le pacte d’actionnaires est une convention extra-statutaire permettant d’encadrer les relations contractuelles entre les associés d’une société. Ainsi, il est toujours possible de prévoir dans les dispositions du pacte des engagements financiers particuliers au titre desquels les associés peuvent être tenus d’apporter des sommes d’argent supplémentaires si la SAS se trouve en difficulté ;
  • La surévaluation des apports en nature : lorsqu’un associé réalise un apport en nature (un bien immobilier, un fonds de commerce, du matériel), sa valeur doit en principe être vérifiée par un commissaire aux apports. Les associés peuvent décider à l’unanimité de s’en dispenser si aucun apport en nature ne dépasse 30 000 € et si le total des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social. En cas de dispense, ou si une valeur différente de celle proposée par le commissaire est retenue, les associés sont solidairement responsables, pendant cinq ans et à l’égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports (article L227-1 du Code de commerce).
Le pacte d’actionnaires peut également prévoir tout un assortiment de clauses pour encadrer la cession d’actions dans une SAS telles que la clause de préemption, la clause de drag along ou encore la clause de buy or sell.

La responsabilité des dirigeants d’une SAS

Si dans une SAS, les associés ont en principe une responsabilité limitée, les dirigeants de la société sont plus susceptibles d’engager leur responsabilité. Celle-ci peut être engagée vis-à-vis des associés ou des tiers. En effet, selon les situations, les dirigeants d’une SAS peuvent engager leur responsabilité civile, pénale et/ou fiscale.

La responsabilité civile des dirigeants de la SAS

Les dirigeants de la SAS peuvent, tout d’abord, engager leur responsabilité civile à l’égard des associés et/ou des tiers.

En particulier, le président de la SAS est le représentant légal de la société, c’est-à-dire qu’il est chargé de représenter la société vis-à-vis des tiers. À cet effet, il est susceptible d’engager sa responsabilité civile dès lors qu’il commet un dommage causant un préjudice à autrui. Il pourra s’agir par exemple d’une faute de gestion ou du non-respect d’une disposition statutaire. Dans ce cas, le président de la SAS pourra être tenu de verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Toute violation de l’une des dispositions du pacte d’actionnaires, s’il en existe, entraîne également des sanctions.

La responsabilité pénale des dirigeants de la SAS

Sous certaines conditions, la responsabilité pénale des dirigeants d’une SAS peut être engagée. Il peut s’agir de :

  • Une faute personnelle :  si le dirigeant est lui-même l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée ;
  • Une faute des préposés : il s’agit de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Pour rappel, elle vise les cas où  les salariés de la SAS commettent des fautes non intentionnelles causant généralement des dommages matériels ;
  • Complicité : conformément à l’article 121-7 du Code pénal, en cas d’assistance à l’auteur d’un délit, le dirigeant de la SAS sera considéré comme complice. Il pourra alors engager sa responsabilité pénale ;
  • Recel : il s’agit principalement du délit d’abus de biens sociaux. Cela consiste pour un dirigeant de SAS, à user de mauvaise foi de biens appartenant à la SAS à des fins personnelles, directement ou indirectement.

La responsabilité fiscale des dirigeants de la SAS

En cas de manœuvres frauduleuses des dirigeants de la SAS, notamment dans le but de fausser les déclarations fiscales de la société, ces derniers pourront engager leur responsabilité fiscale.

En matière fiscale, les manœuvres frauduleuses désignent les agissements accomplis en connaissance de cause dans le but d’éluder la déclaration ou le paiement de l’impôt. C’est cette intention frauduleuse qui les distingue d’une simple erreur déclarative.

Le dirigeant n’est pas automatiquement tenu des dettes sociales de la SAS. La société répond seule de ses dettes sur son patrimoine. En matière fiscale toutefois, l’administration peut demander au juge de déclarer le dirigeant solidairement responsable du paiement des impôts et pénalités dus par la société, lorsqu’il a commis des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ayant rendu le recouvrement impossible (article L267 du Livre des procédures fiscales). Cette solidarité n’est jamais automatique. Elle est prononcée par le juge.

En cas de liquidation judiciaire, le dirigeant qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société peut être condamné par le tribunal à en supporter tout ou partie (article L651-2 du Code de commerce). Ce risque, distinct de la solidarité fiscale, suppose une faute de gestion caractérisée et une décision de justice.
    • Dans une SAS, l’associé ne risque que le montant de ses apports au capital. Ses biens personnels sont en principe à l’abri des créanciers de la société. Cette protection connaît des exceptions, lorsque l’associé se comporte en gérant de fait, se porte caution, souscrit des engagements dans un pacte d’actionnaires ou surévalue un apport en nature. Le dirigeant, quant à lui, s’expose à une responsabilité civile, pénale et fiscale plus large. La solidarité fiscale et la responsabilité pour insuffisance d’actif ne jouent toutefois que sur décision du juge, après une faute caractérisée. Sécuriser les statuts et le pacte dès la création reste le meilleur moyen de maîtriser ces risques.

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Mehdi Ouchallal

Co-fondateur LegalPlace, Mehdi est diplômé du magistère DJCE et avocat. Il a exercé plus de 12 ans au sein de cabinets anglo-saxons et français en droit des sociétés, fusions-acquisition et capital investissement.

Dernière mise à jour le 09/09/2026

FAQ

Quelle est la responsabilité d’un associé d’une SAS en cas de dettes de la société ?

En principe, la responsabilité d’un associé de SAS est limitée au montant de son apport au capital social. Les créanciers de la société ne peuvent donc pas, en principe, saisir ses biens personnels. L’associé risque au maximum de perdre le montant qu’il a investi dans la société.

Dans quels cas la responsabilité personnelle d’un associé de SAS peut-elle être engagée ?

La responsabilité d’un associé peut être engagée dans certaines situations particulières. C’est notamment le cas lorsqu’il agit comme dirigeant de fait, se porte caution d’un emprunt, prend des engagements financiers dans un pacte d’actionnaires ou surévalue un apport en nature.

Un associé de SAS peut-il être tenu responsable d’un emprunt de la société ?

Oui, lorsqu’il s’est personnellement porté caution pour un emprunt souscrit par la SAS. En cas de défaillance de la société, la banque peut alors lui demander de rembourser les sommes couvertes par son engagement de caution. Sa responsabilité dépend donc de l’étendue du cautionnement souscrit.

Quelle est la responsabilité du président d’une SAS en cas de faute de gestion ?

Le président peut engager sa responsabilité civile lorsqu’une faute de gestion cause un préjudice aux associés ou à des tiers. Il peut notamment être concerné en cas de violation des statuts ou de comportement causant un dommage. Il peut alors être condamné à verser des dommages et intérêts.

Le dirigeant d’une SAS peut-il être personnellement responsable des dettes fiscales de la société ?

Le dirigeant n’est pas automatiquement responsable des dettes fiscales de la SAS. Toutefois, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, le juge peut le déclarer solidairement responsable. Cette solidarité fiscale nécessite donc une décision de justice.

Sources de l'article

1 Commentaire
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Merci pour cette article de grande qualité. Néanmoins si je comprends bien seul le président de la sas est tenue responsable de la dette sociale ou également les associés ? À hauteur de leurs apports au capital ?

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Rédigé par

Mehdi Ouchallal

Co-fondateur LegalPlace, Mehdi est diplômé du magistère DJCE et avocat. Il a exercé plus de 12 ans au sein de cabinets anglo-saxons et français en droit des sociétés, fusions-acquisition et capital investissement.

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