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La clause d’agrément est une clause qui permet de contrôler l’adhésion de nouveaux associés ou actionnaires dans une société.

Ainsi, la cession d’actions ou de parts sociales à un tiers sera soumise à l’agrément de l’assemblée générale des associés de la société ou d’un organe social.

Elle peut être introduite au moment de créer son entreprise ou au cours de sa vie sociale.

A quoi sert une clause d’agrément ?

La clause d’agrément est une solution adaptée pour les associés et actionnaires, mais également pour la société qui souhaite contrôler la libre cession de ses parts sociales ou actions. C’est pourquoi, son contenu et sa rédaction demandent une certaine rigueur.

Dans les sociétés de capitaux, les actions sont en principe des titres négociables, transmissibles par virement de compte à compte et librement cessibles. Cependant, il est possible de prévoir des aménagements à cette liberté afin de contrôler l’actionnariat. C’est dans ce cadre que la clause d’agrément constitue une solution efficace.

Une clause d’agrément peut être insérée dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires.   Elle sert ainsi à contrôler et stabiliser l’actionnariat d’une société en subordonnant la cession de titres à l’accord unanime ou à la majorité des actionnaires.

Par ailleurs, elle peut être exigée lorsque la cession s’effectue entre un associé ou un actionnaire et une personne extérieure à la société, ou toute autre personne y compris un associé.

La clause d’agrément permet également de réguler le partage des titres entre les anciens associés.

Que contient la clause d’agrément ?

En fonction des règles spécifiques à chaque forme juridique, la clause d’agrément peut s’adapter. Il incombe donc aux associés ou actionnaires de la société de déterminer les modalités de mise en œuvre en cas de cession de parts sociales ou d’actions.

De ce fait, cette clause particulière peut :

  1. s’appliquer spécifiquement aux cessions de titres envers un certain type de personnes ;
  2. s’étendre en cas de transmission suite à un divorce ou à un héritage ;
  3. contenir les règles de majorité applicables.

On peut donc retrouver ces éléments :

  • personnes soumises à l’agrément : ascendants, descendants, conjoints, tiers etc ;
  • nature de la cession : cession à titre onéreux, transmission au conjoint ou aux héritiers, donation etc. ;
  • règles de vote : unanimité, majorité etc.

Généralement, les statuts précisent l’organe compétent pour accorder l’agrément. C’est soit l’assemblée générale extraordinaire, soit le conseil d’administration.

Attention : Il est important d’accorder un soin tout particulier à la rédaction de la clause d’agrément. En effet, les statuts ne peuvent étendre le champ d’application de la clause à d’autres personnes que celles explicitement mentionnées dans son contenu.

Comment fonctionne la clause d’agrément ?

En ce qui concerne la clause d’agrément, le Code de commerce prévoit des règles spécifiques selon la forme juridique de la société. Voici quelques exemples lorsque la société est une SARL, une SAS ou une SA.

La clause d’agrément en SARL

La société à responsabilité limitée (SARL) est une forme sociale dite à fort intuitu personae, ce qui signifie que la personne des associés est particulièrement importante dans le fonctionnement de la société.

A ce titre, l’article L.223-14 du Code de commerce relatif à l’agrément des cession de parts sociales de SARL à des tiers constitue une disposition d’ordre public à laquelle les statuts ne peuvent déroger.

L’agrément de la cession doit être voté en assemblée générale de SARL, à la majorité des associés. Cette majorité doit s’obtenir non seulement par rapport au nombre d’associés, mais également par rapport aux parts sociales disponibles. Lors de la rédaction des statuts, ceux-ci peuvent prévoir une majorité plus importante.

Les cessions entre associés, conjoints, aux ascendants ou aux descendants sont libres. Il est toutefois possible, dans ces situations, que les statuts prévoient des règles plus contraignantes.

En cas de refus d’agrément en SARL, lorsque le cédant détient les parts sociales depuis moins de 2 ans, la cession initialement prévue ne pourra avoir lieu.

La clause d’agrément en SAS

Son régime juridique étant gouverné par un principe de liberté statutaire, les actionnaires de la SAS peuvent librement déterminer les modalités de l’agrément dans les statuts de la société, dans le cadre d’une cession d’actions de SAS.

L’agrément va donc concerner les cessions entre associés de la SAS, conjoints, aux tiers, ascendants, descendants et les transmissions en cas de divorce ou d’héritage.

Il est important de préciser que l’agrément ne peut se faire dès lors que les actions peuvent se négocier sur un marché réglementé.

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La clause d’agrément en SA

Au sein d’une société anonyme (SA), la clause d’agrément ne peut porter que sur les cessions entre actionnaires ou aux tiers. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Dans les mêmes conditions que la SAS, il incombe aux statuts de déterminer les modalités d’agrément de la cession. Si les statuts de la société ne font pas de prévision particulière, les actionnaires ne peuvent donner leur agrément sur une cession d’actions.

Il est également important de préciser que l’agrément ne peut se faire dès lors que les actions peuvent se négocier sur un marché réglementé.

Que se passe-t-il en cas de refus d’agrément ?

En cas de refus d’agrément et à défaut d’accord amiable, les dirigeants de la société ont l’obligation, dans un délai de 3 mois à compter du refus, de céder les actions ou parts sociales à un prix fixé par le biais d’un expert.

Le refus d’agrément ne doit pas avoir pour conséquence d’interdire à un associé ou à un actionnaire de céder ses titres. Dans cette hypothèse, les titres doivent être rachetés par :

  • la société elle-même ;
  • les autres associés ou actionnaires ;
  • un tiers agréé.

Si aucun rachat n’a lieu pendant ce délai, le cédant pourra réaliser la cession initialement prévue.

Dans le cas de la SARL spécifiquement, à l’issue de ce délai, le cédant est libre de procéder à la cession de ses titres à une personne de son choix. Cela ne vaut que pour les parts que ce dernier détient depuis plus de 2 ans, sauf s’il les a acquises par héritage, donation familiale ou liquidation de communauté de biens.

A noter : En cas de désaccord sur le prix de la cession, les parties doivent obligatoirement désigner un expert.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la clause d’agrément ?

Lorsque la clause d’agrément se prévoit dans les statuts, toute cession de titres réalisée en violation de celle-ci encourt la nullité.

En revanche, si il s’agit d’un pacte d’actionnaires ou d’un pacte d’associés, le cédant fautif s’expose à des dommages et intérêts. Toutefois, la cession n’est pas considérée comme nulle.

Attention : La clause d’agrément a pour objet d’obliger l’actionnaire, sous peine de nullité de la cession, à obtenir l’agrément de la société en cas de cession de ses actions à des tiers ou à des actionnaires de la société. Cette clause s’écarte en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.

FAQ

Quelle est la différence entre la clause de préemption et la clause d'agrément ?

Ces deux clauses interviennent en cas de cession de titres financiers. La clause de préemption accorde aux actionnaires et associés le droit d’acheter en priorité les actions ou parts sociales lors d'une cession. La clause d’agrément, quant à elle, oblige le cédant à obtenir l’accord de la majorité des actionnaires ou associés ou l’accord d’un organe désigné pour céder ses titres à un acquéreur.

Qu'est-ce qu'un droit préférentiel de souscription ?

Le droit préférentiel de souscription intervient lors d’une augmentation de capital en numéraire. En effet, la loi attribue aux actionnaires de la SA qui procède à cette augmentation, un droit de préférence à la souscription des actions émises proportionnellement au montant des actions qu’ils détiennent déjà dans la société.

Comment fonctionne la clause de non-concurrence ?

La clause de non-concurrence empêche les associés de la société d'exercer une activité similaire à celle visée par l'objet social et qui pourrait lui faire concurrence. Cette clause ne doit pas présenter de caractère absolu et doit, à ce titre, se limiter dans le temps et dans l'espace.

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Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu éditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grâce à un contenu simple et de qualité. Samuel est diplômé de Supelec et de HEC Paris

Dernière mise à jour le 23/06/2023

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Louise
Administrateur
Louise
avril 15, 2022 10:14 am

Bonjour,

Votre situation est complexe et nécessite l’avis d’un professionnel.
Nous vous invitons à prendre contact avec un avocat afin de bénéficier de conseils adaptés à votre situation personnelle.
En vous souhaitant une belle journée,
L’équipe LegalPlace

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